La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2015 | BELGIQUE | N°S.15.0058.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2015, S.15.0058.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0058.F

1. G. T.,

2. COTONNIere de dottignies, societe anonyme dont le siege social estetabli à Tournai, avenue de Maire, 101,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, quai deWillebroek, 35,

defende

ur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est eta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0058.F

1. G. T.,

2. COTONNIere de dottignies, societe anonyme dont le siege social estetabli à Tournai, avenue de Maire, 101,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, quai deWillebroek, 35,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, rue de Loxum, 25, ou il est fait electionde domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mai 2014 parla cour du travail de Mons sous le numero 2012/98 du role general.

Le 28 octobre 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens, dont le premier est libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 6, 23, 1110 et 1120 du Code judiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, mettant à neant le jugement entrepris, dit l'action dudefendeur recevable et fondee, en consequence condamne solidairement lesdemandeurs à payer au defendeur, à titre definitif, la somme de15.279,54 euros de cotisations de securite sociale pour travailleurindependant et la somme de un euro provisionnellement à titre demajoration pour paiement tardif des cotisations, apres avoir rejetel'exception de prescription du lien d'instance opposee par les demandeursà l'action du defendeur, par les motifs que :

« Par arret du 18 mars 2013, la Cour de cassation a casse un arret de lacour du travail de Liege du 28 fevrier 2012 qui avait admis que l'absenced'acte de procedure pendant un delai de dix ans etait susceptibled'entrainer la prescription de la demande ;

La Cour de cassation a considere que 'la prescription est un mode d'extinction de l'action resultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du delai fixe par la loi ; qu'aux termes de l'article 2244,alinea 1er, du Code civil, une citation en justice, un commandement ouune saisie, signifie à celui que l'on veut empecher de prescrire, forme l'interruption civile ; que, lorsqu'une citation en justice interrompt laprescription en vertu de cette disposition, l'interruption, saufdisposition legale derogatoire qui n'existe pas en l'espece, se prolonge,comme le precise actuellement le deuxieme alinea dudit article 2244,jusqu'à la prononciation de la decision mettant fin au litige ; qu'enconsiderant que l'absence d'acte de procedure accompli par le demandeurdans le delai de prescription que l'action en justice a eu pour effetd'interrompre entraine la prescription du lien d'instance noue entre lesparties et en disant pour ce motif « la demande atteinte par laprescription du lien d'instance », l'arret viole l'article 2244 du Codecivil ; que le moyen est fonde' (Cass., 28 mars 2013, R.G. S.12.0084.F) ;

Quand bien meme les delais releves par les [demandeurs] seraient-ilsechus, ce moyen est depourvu de fondement ».

Griefs

Il est, en vertu de l'article 6 du Code judiciaire, interdit au juge de seprononcer par voie de dispositions generales et reglementaires sur lescauses qui lui sont soumises.

Hormis le cas prevu par l'article 1120 dudit code, qui est etranger àl'espece, le juge n'a aucune obligation de se conformer à une decisionde la Cour de cassation, suivant l'article 1111 de ce code.

Le juge qui fonde sa decision sur la jurisprudence de la Cour de cassationsans donner les raisons pour lesquelles, compte tenu des circonstances del'espece qui lui est soumise, il y adhere personnellement confere àcette jurisprudence la valeur d'une disposition generale etreglementaire.

En l'occurrence, pour rejeter l'exception de prescription du liend'instance opposee par les demandeurs, l'arret attaque decide que peuimporte que les delais indiques par ceux-ci soient echus, le moyen dedefense etant depourvu de fondement des lors que la Cour de cassation adecide, par son arret du 18 mars 2013, que la prescription du liend'instance ne pouvait etre opposee à la demande en raison de l'absenced'acte de procedure accompli par le demandeur à l'action dans le delai de la prescription de cette action apres la citation introduisant laditeinstance.

Il s'ensuit qu'en fondant de la sorte le rejet de l'exception deprescription du lien d'instance sur l'enseignement de l'arret de la Courde cassation du 18 mars 2013, qu'il se borne à reproduire textuellement,l'arret attaque attribue à cette decision la portee d'une regle generaleet viole les dispositions legales visees au moyen, et plusparticulierement l'article 6 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par le defendeur et deduite dudefaut d'interet :

Le motif de l'arret attaque que, « quand bien meme les delais releves parles [demandeurs] seraient-ils echus, [le] moyen [de prescription du liend'instance] est depourvu de fondement » ne constitue pas de sa decisionun fondement distinct de celui que lui donnent les autres motifs de cetarret que critique le moyen.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En se bornant, pour ecarter l'exception de prescription du lien d'instancesoulevee par les demandeurs, à reproduire la motivation d'un arret rendupar la Cour dans une autre cause le 18 mars 2013, sans indiquer s'il s'yrallie, l'arret attaque attribue à cet arret de la Cour une porteegenerale et reglementaire et viole, partant, l'article 6 du Codejudiciaire.

Le moyen est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du trente novembre deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+---------------------------------------+
| L. Body | S. Geubel | M. Lemal |
|------------+------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+---------------------------------------+

30 NOVEMBRE 2015 S.15.0058.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0058.F
Date de la décision : 30/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-30;s.15.0058.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award