La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2015 | BELGIQUE | N°D.15.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2015, D.15.0011.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.15.0011.F

B. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

ORDRE DES MEDECINS, dont le siege est etabli à Schaerbeek, place deJamblinne de Meux, 34-35,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 17 mars2015 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de

l'Ordre desmedecins.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werqui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.15.0011.F

B. H.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Anvers, Amerikalei, 187/302, ou il est faitelection de domicile,

contre

ORDRE DES MEDECINS, dont le siege est etabli à Schaerbeek, place deJamblinne de Meux, 34-35,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 17 mars2015 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordre desmedecins.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 1068 du Code judiciaire ;

- article 25, S: 4, de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967 relatifà l'Ordre des medecins.

Decisions et motifs critiques

La sentence attaquee annule les decisions du conseil de l'Ordre desmedecins de la province de Hainaut des 25 septembre 2013 et 25 juin 2014et renvoie la cause à ce conseil autrement compose, aux motifs que :

« La decision de renvoi du conseil de l'Ordre des medecins de laprovince de Hainaut du 25 septembre 2013 de faire comparaitre le[demandeur] du chef de differents manquements aux regles deontologiquesn'est pas reguliere des lors que le siege n'etait pas legalementconstitue en l'absence de l'assesseur juridique dont la presence n'esteffectivement pas renseignee à cette decision [...]. `La proceduredisciplinaire est essentiellement definie par l'arrete royal du 6 fevrier1970 pris en execution de l'article 24, S: 1er, alinea 4, reglantl'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre desmedecins'. L'article 3 du chapitre 1 de cet arrete royal dispose que, poursieger valablement, outre l'assesseur, les deux tiers au moins des membresayant voix deliberative doivent etre presents.

Des lors, la decision prise par le conseil de l'Ordre des medecins de laprovince de Hainaut le 25 juin 2014 doit etre aussi annulee ».

Griefs

En vertu de l'article 25, S: 4, de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre1967 relatif à l'Ordre des medecins, les conseils d'appel connaissent del'ensemble de la cause, meme sur le seul appel du medecin. L'article 1068du Code judiciaire dispose que tout appel d'un jugement definitif ouavant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel et que celui-cine renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, memepartiellement, une mesure d'instruction ordonnee par le jugemententrepris.

Apres avoir declare nulle la decision du conseil de l'Ordre des medecinsde la province de Hainaut du 25 septembre 2013 de faire comparaitre ledemandeur du chef de divers manquements deontologiques et apres avoirannule, par voie de consequence, la decision statuant sur cesmanquements, la sentence attaquee n'a, des lors, pu legalement renvoyer lacause devant le conseil de l'Ordre des medecins de la province de Hainautautrement compose (violation des articles 1068 du Code judiciaire et 25,S: 4, de l'arrete royal nDEG 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordredes medecins).

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, tout appeld'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litige lejuge d'appel.

En vertu de l'article 2 du meme code, cette disposition est applicable auconseil d'appel de l'Ordre des medecins.

Il s'ensuit que lorsque le conseil d'appel annule une decision du premierjuge, il est tenu de statuer lui-meme sur les suites à donner au litigedont il est saisi.

La decision attaquee, qui, apres avoir annule la decision de renvoi duconseil de l'Ordre des medecins de la province de Hainaut du 25 septembre2013 au motif que le siege n'etait pas regulierement constitue enl'absence de l'assesseur juridique et, par voie de consequence, ladecision de ce conseil du 25 juin 2014 condamnant le demandeur à unesanction disciplinaire, renvoie la cause devant le conseil de l'Ordre desmedecins de la province de Hainaut, autrement compose, viole l'article1068, alinea 1er, precite.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee en tant qu'elle renvoie la cause devant leconseil de l'Ordre des medecins de la province de Hainaut ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisionpartiellement cassee ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le conseil d'appel d'expressionfranc,aise de l'Ordre des medecins, autrement compose, qui se conformeraà la decision de la Cour sur le point de droit juge par elle.

Les depens taxes à la somme de sept cent cinquante euros cinquante-troiscentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Mireille Delange, et prononce en audience publique du vingt-septnovembre deux mille quinze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 NOVEMBRE 2015 D.15.0011.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.15.0011.F
Date de la décision : 27/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-27;d.15.0011.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award