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27/11/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0276.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2015, C.15.0276.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0276.F

L. V.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Paul Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Ganshoren, avenue de Villegas, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J. V.,

defendeur en cassation,

2. C. V.,

3. C. V.,

4. M. V.,

5. M. V.,

6. L. V.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, ave

nue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

7. SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE, societe anonyme dont lesiege social ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0276.F

L. V.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Paul Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Ganshoren, avenue de Villegas, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J. V.,

defendeur en cassation,

2. C. V.,

3. C. V.,

4. M. V.,

5. M. V.,

6. L. V.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

7. SOCIETE DE GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Bruxelles, rue de la Presse, 4,

8. sociEtE anonyme DE PROMOTION DE GRANDS HOtels, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Bruxelles, rue de la Presse, 4,

9. GERANCE DE BIENS, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue de la Presse, 4,

10. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinetest etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

11. J.-R. V.,

defendeurs en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 janvier 2015par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les deuxieme à sixiemedefendeurs et deduite de ce que la requete n'est pas signee par un avocatà la Cour de cassation :

Suivant l'article 1080 du Code judiciaire, la requete par laquelle estforme le pourvoi en cassation est, à peine de nullite, signee, tant surla copie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation.

L'article 142-4 du Code des droits de succession deroge à cette regle endisposant que la requete introduisant le pourvoi peut etre signee par unavocat.

Cette derogation ne s'applique qu'au pourvoi forme contre une decisionrendue sur les poursuites et instances, visees à l'article 142-1 du memecode, qui sont intentees par l'administration ou le contribuable pourobtenir le paiement ou la restitution des droits, interets et amendes.

Son application suppose que lesdites poursuites et instances aient eteintentees sous la forme d'une demande introductive d'instance et non d'unedemande incidente.

L'arret constate que « le litige dont le premier juge a ete saisi [par ledemandeur] avait, en substance, pour objet 1. la designation de notairespour proceder aux operations de comptes, liquidation et partage dessuccessions [des pere et mere du demandeur et des six premiersdefendeurs], 2. differentes mesures [...] prealables ou paralleles à cesoperations de liquidation et 3. l'application des sanctions civiles del'article 792 du Code civil à [certains des defendeurs] », et que ledemandeur a « appele [le dixieme defendeur] en declaration de jugementcommun ».

Il releve que ce defendeur « s'est alors declare directement interessepar la valeur reelle [de certains actifs] en vue de fixer correctement lesdroits de succession dus par chacun des heritiers [...] ou,eventuellement, d'introduire une demande incidente au fond visant à lafixation des droits dus », qu'il a obtenu la designation d'un expert àcette fin et a ensuite forme une demande incidente ayant pour objet de« 1. determiner l'actif imposable des successions de chacun des epoux, 2.fixer definitivement les parts recueillies par les heritiers dans cessuccessions et 3. condamner ceux-ci à payer les droits de succession dus,les eventuelles amendes et [les] interets ».

L'arret statue, d'une part, sur l'appel du demandeur invitant la courd'appel à dire recevables « ses demandes originaires, telles qu'ellessont precisees ou etendues en appel, et celles [du dixieme defendeur] »et « à se prononcer, en quatre phases successives », sur leurfondement, d'autre part, sur l'intervention et l'appel de ce defendeur.

La derogation à l'article 1080 du Code judiciaire prevue dans ladisposition de stricte interpretation de l'article 142-4 du Code desdroits de succession ne s'applique pas au pourvoi forme contre pareilarret.

Compte tenu de la mission du juge de cassation et de la specificite de laprocedure suivie devant lui, l'article 6, S: 1er, de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, quigarantit le droit d'acces à ce juge, ne s'oppose pas à l'applicationd'une loi nationale reservant à des avocats specialises le monopole de larepresentation des parties devant la Cour de cassation.

L'intervention de ces avocats contribue d'ailleurs à l'exercice utile desdroits de la defense, assure au recours en cassation un caractere effectifet procure aux justiciables les garanties fondamentales de l'article 6 dela Convention.

En derogeant en matiere d'impots à l'obligation de recourir au ministered'un avocat à la Cour de cassation, le legislateur a pu estimer, sansmeconnaitre les exigences de l'article 6, S: 1er, precite, que cettederogation devait etre limitee aux seuls litiges fiscaux portes par unacte introductif d'instance devant le juge appele à en connaitre.

Le demandeur fait encore valoir que, interpretee comme se limitant auxseuls pourvois qui soulevent exclusivement des questions en rapport avecdes dispositions fiscales, la derogation à l'intervention obligatoired'un avocat à la Cour de cassation prevue en matiere d'impots violeraitles articles 10 et 11 de la Constitution.

Des lors que tel n'est, ainsi qu'il a ete dit, pas le critered'application de la derogation litigieuse, la question proposee par ledemandeur ne doit pas etre posee à la Cour constitutionnelle.

La requete introduisant le pourvoi n'est pas signee par un avocat à laCour de cassation.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq mille six cent nonante et un eurosnonante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme dequatre cent quarante-neuf euros soixante-six centimes envers les deuxieme,troisieme, quatrieme, cinquieme et sixieme parties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillers MartineRegout et Mireille Delange, et prononce en audience publique du vingt-septnovembre deux mille quinze par le president de section Christian Storck,en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

27 NOVEMBRE 2015 C.15.0276.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0276.F
Date de la décision : 27/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-27;c.15.0276.f ?
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