Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0186.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
contre
DEVOS-DE BUCK, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 septembre2012 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20 avril2015.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 219, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, tel qu'il etait applicable aux exercices d'imposition 2003et 2005, une cotisation distincte est etablie à raison des depensesvisees à l'article 57 qui ne sont pas justifiees par la production defiches individuelles et d'un releve recapitulatif ainsi qu'à raison desbenefices dissimules qui ne se retrouvent pas parmi les elements dupatrimoine de la societe.
Il y a lieu d'entendre par benefices dissimules, les benefices constatespar l'administration qui ont ete dissimules et qui n'ont pas ete comprisdans le resultat comptable de la societe.
Les benefices dissimules peuvent, des lors, aussi resulter del'enregistrement dans la comptabilite de factures qui ne repondent pas àdes prestations reellement rec,ues en vue de diminuer le resultatcomptable et ainsi le benefice imposable.
2. Les juges d'appel ont considere que :
- la facturation fictive adressee par la societe anonyme Van De Weghe àla defenderesse n'a pas pour objectif de masquer une source de revenus nondeclares de la defenderesse ;
- tous les benefices realises par la defenderesse se retrouvent dans sacomptabilite ;
- le demandeur se borne à etablir que la defenderesse a effectue unpaiement à la societe anonyme Van De Weghe sans aucune justificationcomme prevu à l'article 49 du Code des impots sur les revenus 1992.
3. En considerant ainsi qu'il n'est question de benefices dissimules ausens de l'article 219, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992que dans le cas d'« une source de revenus non declares », les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-six novembredeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
26 NOVEMBRE 2015 F.14.0186.N/1
Requete/1