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26/11/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0181.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2015, F.14.0181.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0181.N

1. D. D.,

2. E. D. W.,

Me Wim Vandenberghe, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20 avril2015.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'

avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie cer...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0181.N

1. D. D.,

2. E. D. W.,

Me Wim Vandenberghe, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mars 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20 avril2015.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 356, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, applicable en l'espece, lorsqu'une decision du directeur descontributions ou du fonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'unrecours en justice, et que le juge prononce la nullite totale ou partiellede l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause resteinscrite au role pendant six mois à dater de la decision judiciaire.Pendant ce delai de six mois qui suspend les delais d'opposition, d'appelou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appreciation du jugepar voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du memeredevable et en raison de tout ou partie des memes elements d'impositionque la cotisation primitive.

Aux termes de l'alinea 4 de cette disposition, la cotisation subsidiairen'est recouvrable ou remboursable qu'en execution de la decision du juge.

2. Il suit de ces dispositions qui tendent à eviter de mener uneprocedure tout à fait nouvelle et à obtenir, au moyen d'une procedureacceleree, une decision sur le caractere du de l'impot, que la competencede l'administration est limitee à etablir la cotisation subsidiaire, sansqu'elle puisse se prononcer sur son caractere executoire et que c'est lejuge qui se prononce sur la legalite et le bien-fonde de la cotisation.

Il en resulte de meme qu'en derogation aux articles 298, S: 1er, et 304,S: 1er, alinea 3, du Code des impots sur les revenus 1992 et à l'article133, alinea 1er, de l'arrete royal d'execution du Code des impots sur lesrevenus 1992, l'administration n'est pas tenue d'enroler cette cotisationmais peut se limiter à la soumettre à l'appreciation du juge,conformement à l'article 356 du Code des impots sur les revenus 1992.

3. Par les termes « memes elements d'imposition » sur la base desquelsla cotisation subsidiaire doit etre etablie, le legislateur viseuniquement les elements materiels positifs et negatifs qui participent àla determination de la base imposable. Cette notion ne comprend pas letarif applique pour l'etablissement de la cotisation primitive.

4. L'article 356 du Code des impots sur les revenus 1992 n'exclut, deslors, pas que le tarif applique à la cotisation subsidiaire soitsuperieur, en raison de la requalification des elements d'imposition, autarif applique lors de la cotisation primitive.

Le moyen, qui est fonde sur le soutenement juridique contraire, manque endroit.

Sur le second moyen

5. Le moyen est fonde sur la premisse que le juge qui decide du caractereexecutoire de la cotisation subsidiaire appliquant un tarif superieur,aggrave lui-meme la situation du contribuable.

Il suit de la reponse au premier moyen qu'il appartient àl'administration de determiner la cotisation subsidiaire et de lasoumettre au juge.

Le moyen se fonde sur le presuppose inexact que le juge lui-meme peutaggraver la situation du contribuable au moyen d'une cotisationsubsidiaire.

Le moyen manque en droit.

6. Il n'y a des lors pas lieu de poser une question prejudicielle à laCour constitutionnelle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-six novembredeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

26 NOVEMBRE 2015 F.14.0181.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0181.N
Date de la décision : 26/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-26;f.14.0181.n ?
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