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26/11/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0175.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2015, F.14.0175.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0175.N

JANSSENS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 juin 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 mars2015.



Le conse

iller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassat...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0175.N

JANSSENS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 juin 2014par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 16 mars2015.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 45, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee disposeque tout assujetti peut deduire de la taxe dont il est redevable, lestaxes ayant greve les biens et les services qui lui ont ete fournis, lesbiens qu'il a importes et les acquisitions intracommunautaires de biensqu'il a effectuees, dans la mesure ou il les utilise pour effectuer :

1DEG des operations taxees ;

2DEG des operations exonerees en vertu des articles 39 à 42 ;

3DEG des operations realisees à l'etranger qui ouvriraient droit àdeduction si elles etaient effectuees à l'interieur du pays ;

4DEG des operations visees à l'article 44, S: 3, 4DEG à 10DEG, àcondition que le cocontractant soit etabli en dehors de la Communaute, ouque ces operations aient, dans les conditions fixees par le ministre desFinances ou par son delegue, un rapport direct avec des biens destines àetre exportes vers un pays situe en dehors de cette Communaute ;

5DEG des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux operationsvisees au 4DEG.

2. Suivant l'article 4 de l'arrete royal nDEG 14 du 3 juin 1970 relatifaux cessions de batiments, aux constitutions d'un droit reel sur unbatiment et aux cessions et retrocessions d'un tel droit reel, effectueesdans les conditions prevues à l'article 8 ou à l'article 44, S: 3, 1DEG,a), deuxieme tiret, ou b), deuxieme tiret, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, applicable en l'espece, l'assujetti occasionnel qui cedeun batiment ou qui constitue un droit reel dans les conditions visees àl'article 8, S: 2, ou à l'article 44, S: 3, 1DEG, b), deuxieme tiret, dece code peut deduire de la taxe due sur cette operation les taxes ayantgreve les operations tendant ou contribuant, selon le cas, à l'erectionou à l'acquisition du batiment qui est cede ou sur lequel le droit reelest constitue ainsi que les taxes ayant greve les operations en rapportdirect avec la cession du batiment ou la constitution du droit reel.

3. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le superficiaire construitun nouveau batiment à titre d'assujetti occasionnel et cede ensuite ledroit de superficie à un tiers, il peut, en principe, deduire la taxe surla valeur ajoutee qu'il a payee pour la construction du batiment. Si leprix de vente ne correspond pas au prix de construction des batiments dufait que seul le droit de superficie est vendu, la deduction de cette taxen'est toutefois admise que dans la meme proportion que celle qui existeentre le prix du droit de superficie et le prix de la construction desbatiments en pleine propriete.

4. Les juges d'appel ont considere que :

- le prix de la cession des batiments du superficiaire est nettementinferieur à leurs frais de construction et donc, à defaut decirconstances particulieres qui pourraient le justifier, à la valeurvenale normale de ces batiments en pleine propriete ;

- l'evaluation de controle, qui a aussi conclu à une valeur inferieure àla valeur venale en pleine propriete, est egalement fondee sur lecaractere temporaire et partiel du droit dont dispose le superficiaire ;

- l'operation imposable à laquelle sont destines les biens et servicesfournis à la demanderesse pour la construction du batiment ne constituepas une cession en pleine propriete mais uniquement un droit desuperficie ;

- la demanderesse qui, quoique disposee à supporter la totalite del'investissement pour ledit batiment en depit de sa qualite desuperficiaire, ne peut demander, en contrepartie de la cession, que lavaleur du droit de superficie, y compris des batiments qui s'y trouvent,doit accepter qu'en raison de cette cession à des fins d'utilisationlimitees, elle ne puisse deduire une partie de la taxe sur la valeurajoutee ;

- dans une optique plus economique, il faut en tout cas admettre que tousles frais de construction engages par la demanderesse n'ont pas eteincorpores dans la valeur de la livraison taxee.

5. Sur la base de ces considerations, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision que le defendeur a, à bon droit, limite le droità deduction des taxes supportees par la demanderesse dans la mesure dudroit de superficie qui, seul, a ete cede.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. Il n'est pas contradictoire de considerer, d'une part, que le prix dela cession est limite parce que seul le droit de superficie est negocie,d'autre part, que, suivant le contrat de superficie, à son expiration, lesuperficiaire a droit à une indemnite pour les batiments.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

7. En considerant que le prix de la cession etait limite à lacontrevaleur du droit de superficie, les juges d'appel n'ont pas meconnula force obligatoire du contrat de superficie et n'ont pas viole l'article1134 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-six novembredeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

26 NOVEMBRE 2015 F.14.0175.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0175.N
Date de la décision : 26/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-26;f.14.0175.n ?
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