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26/11/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0115.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2015, F.14.0115.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0115.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. B. B.,

2. K. D.,

Me Wim Defoor, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20 avril2015.



Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation<

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Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decisio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0115.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. B. B.,

2. K. D.,

Me Wim Defoor, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 avril 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20 avril2015.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 356, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, lorsqu'une decision du directeur des contributions ou dufonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'un recours en justice, et quele juge prononce la nullite totale ou partielle de l'imposition pour unecause autre que la prescription, la cause reste inscrite au role pendantsix mois à dater de la decision judiciaire. Pendant ce delai de six moisqui suspend les delais d'opposition, d'appel ou de cassation,l'administration peut soumettre à l'appreciation du juge par voie deconclusions, une cotisation subsidiaire à charge du meme redevable et enraison de tout ou partie des memes elements d'imposition que la cotisationprimitive.

2. L'etablissement d'une cotisation subsidiaire au sens de l'article 356,alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 ne requiert pas que lacotisation declaree nulle et la nouvelle cotisation concernent la memeannee d'imposition. La nouvelle cotisation peut aussi etre etablie pourune annee d'imposition anterieure ou posterieure à celle de la cotisationannulee, dans la mesure ou, au moment de l'etablissement de la cotisationprimitive, l'annee d'imposition concernee par la nouvelle cotisationaurait pu etre imposee par l'administration compte tenu des delais deprescription legaux.

3. Les juges d'appel qui ont constate, en faisant reference à leur arretdu 4 octobre 2011, que la cotisation primitive est annulee des lorsqu'elle a ete etablie pour une annee d'imposition erronee, à savoir 1999et non 2000, et qui ont decide que la nouvelle cotisation pour l'annee2000 n'est pas etablie en raison des memes elements d'imposition lorsqu'unelement imposable est ajoute à la cotisation non contestee pour une autreannee d'imposition, ont viole l'article 356 du Code des impots sur lesrevenus 1992.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-six novembredeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

26 NOVEMBRE 2015 F.14.0115.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0115.N
Date de la décision : 26/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-26;f.14.0115.n ?
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