Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0113.N
M. V. B.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 novembre2013 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 20 avril2015.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. Aux termes de l'article 81bis, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, tel qu'il est applicable en l'espece, la prescription del'action en recouvrement de la taxe, des interets et des amendes fiscalesest acquise à l'expiration de la troisieme annee civile qui suit celledurant laquelle la cause d'exigibilite de ces taxes, interets et amendesfiscales est intervenue.
Aux termes de l'article 81bis, S: 1er, alinea 2, 4DEG, du Code de la taxesur la valeur ajoutee, tel qu'il est applicable en l'espece, parderogation à l'alinea 1er, cette prescription est toutefois acquise àl'expiration de la septieme annee civile qui suit celle durant laquelle lacause d'exigibilite est intervenue, lorsque l'infraction visee auxarticles 70 ou 71 a ete commise dans une intention frauduleuse ou àdessein de nuire.
Aux termes de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,tel qu'il est applicable en l'espece, lorsqu'elle se propose d'appliquerle delai de prescription prevu à l'article 81bis, S: 1er, alinea 2, 4DEG,l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutee est tenue, àpeine de nullite du redressement, de notifier au prealable, par ecrit etde maniere precise, à la personne concernee, les indices de fraudefiscale qui existent, à son endroit, pour la periode en cause.
Il ressort du texte de l'article 84ter du Code de la taxe sur la valeurajoutee, de la reprise de cette disposition dans le chapitre XIV« Poursuites et instances - Suretes donnees au Tresor » et de l'absencede la notion de « delai d'instruction » dans le droit relatif à la taxesur la valeur ajoutee, que l'administration ne doit notifier les indicesde fraude fiscale que prealablement à la reclamation de la taxe au coursdu delai complementaire de quatre ans.
Cette notification ne doit pas avoir lieu prealablement aux actesd'instruction poses par l'administration.
2. Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-six novembredeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
26 NOVEMBRE 2015 F.14.0113.N/1
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