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26/11/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0077.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2015, F.14.0077.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0077.N

1. M. D. T. et

2. S. S.,

Me Jan De Waele, avocat au barreau de Gand, et Me Alexander Delafonteyne,avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 decembre 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs

a depose des conclusions ecrites le 4 novembre2014.



Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat gen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0077.N

1. M. D. T. et

2. S. S.,

Me Jan De Waele, avocat au barreau de Gand, et Me Alexander Delafonteyne,avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan DeVleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 decembre 2013par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 4 novembre2014.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 356, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, lorsqu'une decision du directeur des contributions ou dufonctionnaire delegue par lui fait l'objet d'un recours en justice, et quele juge prononce la nullite totale ou partielle de l'imposition pour unecause autre que la prescription, la cause reste inscrite au role pendantsix mois à dater de la decision judiciaire. Pendant ce delai de six moisqui suspend les delais d'opposition, d'appel ou de cassation,l'administration peut soumettre à l'appreciation du juge par voie deconclusions, une cotisation subsidiaire à charge du meme redevable et enraison de tout ou partie des memes elements d'imposition que la cotisationprimitive.

Aux termes de l'alinea 4 de cette disposition legale, la cotisationsubsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en execution de ladecision du juge.

2. Il ressort de ces dispositions qui tendent à eviter d'introduire uneprocedure tout à fait nouvelle et à obtenir au moyen d'une procedureacceleree une decision sur le caractere du de l'impot, que la competencede l'administration est limitee à etablir la cotisation subsidiaire sansqu'elle puisse se prononcer sur son caractere executoire et que c'est lejuge qui se prononce sur la legalite et le bien-fonde de la cotisation.

Il s'ensuit aussi qu'en derogation aux articles 298, S: 1er, et 304, S:1er, alinea 3, du Code des impots sur les revenus 1992 et 133, alinea 1er,de l'arrete royal d'execution du Code des impots sur les revenus 1992,l'administration n'est pas tenue d'enroler cette cotisation ou dereprendre la procedure de taxation mais peut se limiter à soumettre lacotisation subsidiaire à l'appreciation du juge, conformement àl'article 356 du Code des impots sur les revenus 1992.

Soumettre la cotisation subsidiaire au juge, avec la possibilite pour lecontribuable de se defendre au cours d'une procedure judiciairecontradictoire, garantit suffisamment les droits de la defense de cedernier.

3. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, il ne ressort pas de l'article356, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 que lorsque lacotisation primitive a ete annulee par le juge en raison de la motivationinsuffisante de l'avis de modification, l'administration est tenue dereprendre la procedure de taxation et de rectifier l'irregularite enfaisant preceder la cotisation subsidiaire d'un nouvel avis derectification dans le delai precite de six mois.

Le moyen, qui est fonde sur un soutenement contraire, manque en droit.

(....)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-six novembredeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

26 NOVEMBRE 2015 F.14.0077.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0077.N
Date de la décision : 26/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-26;f.14.0077.n ?
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