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25/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1461.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2015, P.15.1461.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1461.F

I. et II. D. M.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Cedric Moisse, avocats au barreaude Bruxelles.





I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 novembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a

depose des conclusions au greffele 23 novembre 2015.

A l'audience du 25 novembre 2015, le conseiller Pierre Cornelis a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1461.F

I. et II. D. M.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Sven Mary et Cedric Moisse, avocats au barreaude Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 novembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions au greffele 23 novembre 2015.

A l'audience du 25 novembre 2015, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme le 11 novembre 2015 :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi forme le 12 novembre 2015 :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche à l'arret de ne pas viser l'article 235bis du Coded'instruction criminelle et de violer ainsi l'article 149 de laConstitution.

D'une part, l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable auxjuridictions d'instruction statuant en matiere de detention preventive.

D'autre part, les decisions rendues en matiere repressive ne doivent pasmentionner les dispositions legales relatives à la procedure.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Invoquant un grief de contradiction, le moyen reproche à l'arret deconsiderer, d'une part, que les faits reproches au demandeur sont reprimespar la loi du 16 juin 1993 relative à la repression des violations gravesdu droit international humanitaire et, d'autre part, que ces faits sontaussi reprimes par les articles 136ter à 136septies du Code penal.

Lorsqu'un fait impute à une personne poursuivie est qualifie suivant ladefinition d'une loi nouvelle alors qu'il a ete commis sous le regimed'une loi ancienne, le juge doit constater que le fait etait aussipunissable au moment ou il a ete commis. Cette constatation requiert qu'ilindique les dispositions de l'ancienne loi definissant les elementsconstitutifs de l'infraction et comminant la peine.

Des lors, en se referant tant aux dispositions de la loi du 16 juin 1993applicables au moment des faits qu'aux dispositions nouvelles qui les ont,entre-temps, remplacees, les juges d'appel ne se sont pas contredits maisont fait une correcte application de l'article 2 du Code penal.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Pris de la violation du principe general du droit de la legalite desinfractions et des peines et de l'article 2, alinea 1er, du Code penal, lemoyen reproche à l'arret de fonder la detention preventive du demandeursur les infractions visees aux articles 136ter à 136septies du Code penalalors que ces dispositions sont issues de la loi du 5 aout 2003 etqu'elles comportent des incriminations nouvelles et plus larges.

Le demandeur a ete place sous mandat d'arret du chef de crimes contrel'humanite et de crimes de guerre. Par adoption des motifs du requisitoiredu ministere public, l'arret considere que la premiere de ces inculpationsconcerne des actes de reduction en esclavage vises à l'article 136ter, S:1, 3DEG, du Code penal et la seconde le pillage d'une ville ou d'unelocalite vise à l'article 136quater, S: 1er, 25DEG, du meme code. Ilprecise que les faits reproches auraient ete commis à la fin de l'annee1999 et au debut de 2000, soit à une epoque ou ces crimes etaient dejàpunissables en Belgique en vertu de la loi du 16 juin 1993 relative à larepression des violations graves du droit international humanitaire. Ilvise, à cet egard, l'article 1er, S: 2, 3DEG, et S: 3, en indiquantqu'elles contiennent les memes dispositions que celles figurant auxarticles precites du Code penal.

Par ces considerations, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision que les faits reproches au demandeur etaient punissables auregard tant de la loi nouvelle que de celle applicable au moment desfaits.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Pris de la violation de l'article 16, S:S: 1er et 5, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, le moyen reproche àl'arret de fonder la detention preventive sur les infractions visees auxarticles 136ter à 136septies du Code penal alors que ces disposition sontissues de la loi du 5 aout 2003 et qu'elles comportent des incriminationsnouvelles et plus larges.

Reiterant les griefs vainement invoques aux deuxieme et troisieme moyens,le moyen est irrecevable.

Sur le cinquieme moyen, en ses deux branches :

Le moyen reproche, d'une part, à l'arret de faire application audemandeur de nationalite belge de l'article 10, 1DEGbis, du titrepreliminaire du Code de procedure penale alors que cette disposition visel'etranger qui a commis hors du territoire du Royaume des violationsgraves du droit international humanitaire telles que reprochees et,d'autre part, de violer les regles de saisine du juge d'instructionprevues à l'article 12bis du meme titre.

Par adoption des motifs de la note du ministere public reprise à l'arret,les juges d'appel ont indique que l'article 6, 1DEGbis, de ce titre etaitapplicable en la cause, visant l'exercice de poursuites en Belgique àl'egard de tout Belge qui, hors du territoire du Royaume, se sera renducoupable d'une violation grave du droit international humanitaire definiedans le Livre II, titre 1bis, du Code penal. Ils ont, pour ce motif,declare sans objet la violation de l'article 12bis que le demandeurinvoquait.

Dirige contre des considerations surabondantes de l'arret, le moyen estirrecevable à defaut d'interet.

Sur le sixieme moyen :

Pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen reproche à l'arretde donner du proces-verbal par lequel le procureur federal declare, le 13avril 2011, se saisir des faits une interpretation inconciliable avec sestermes.

L'enonciation visee figure aux motifs de l'arret relatifs à l'applicationde l'article 12bis susdit. Il ressort de la reponse au cinquieme moyen,que ceux-ci ont un caractere surabondant.

Le moyen est, des lors, irrecevable à defaut d'interet.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du premier pourvoi ;

Rejette le second pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent nonante-huit euros soixante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 NOVEMBRE 2015 P.15.1461.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1461.F
Date de la décision : 25/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-25;p.15.1461.f ?
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