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25/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0296.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2015, P.15.0296.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0296.F

V.M., L.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BELFIUS BANQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard Pacheco, 44,

2. D. J.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 janvier 2015 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un

moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0296.F

V.M., L.,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. BELFIUS BANQUE, societe anonyme, dont le siege est etabli àBruxelles, boulevard Pacheco, 44,

2. D. J.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 janvier 2015 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen invoque d'abord la violation des articles 12 de la Constitution,14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que les principes de non-retroactivite de la loi, desecurite juridique, de confiance et du proces equitable. Il allegue qu'enappliquant la cause de suspension de la prescription de l'action publiqueprevue l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portant des dispositionsfiscales et autres en matiere de Justice, à la remise de l'examen de lacause du 5 octobre 2011 au 8 mai 2012 par le tribunal correctionnel, soitanterieurement à l'entree en vigueur de la loi precitee, l'arret dejoueles previsions legitimes de la demanderesse.

Il est egalement soutenu qu'en ayant applique l'article 7 de la loi du 14janvier 2013, les juges d'appel ont viole les articles 10, 11 et 12 de laConstitution, ainsi que les articles 14 dudit Pacte et 6 de la Conventionprecitee. Selon la demanderesse, la disposition appliquee, entree envigueur le 10 fevrier 2013, introduit une difference de traitement nonjustifiee entre le prevenu qui demande à la juridiction de jugement desactes d'instruction complementaires avant cette date et celui qui lesdemande posterieurement.

Par arret nDEG 83/2015 du 11 juin 2015, la Cour constitutionnelle apartiellement annule l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 precitee,tel qu'il a ete modifie par l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portantdes dispositions diverses en matiere de Justice, dans la mesure notammentou il a pour effet de suspendre la prescription lorsque la juridiction dejugement sursoit à l'instruction de la cause en vue d'accomplir des actesd'instruction complementaires.

Cependant, par le meme arret, la Cour constitutionnelle a maintenu leseffets de la disposition annulee jusqu'à l'entree en vigueur d'unenouvelle disposition legislative, et au plus tard jusqu'au 31 decembre2016.

Ces effets visant les affaires pendantes ou qui n'ont pas dejà faitl'objet d'une decision definitive, ce qui est le cas en l'espece, ladisposition legale dont les juges d'appel ont fait application, quoiquedeclaree inconstitutionnelle, devait s'appliquer au moment ou ils ontstatue.

Le moyen manque en droit.

Sur la demande de questions prejudicielles :

Au regard des deux griefs presentes dans le moyen, la demanderesse invitela Cour à poser deux questions prejudicielles à la Courconstitutionnelle.

Depuis l'introduction du pourvoi, comme il a ete dit ci-dessus, la normeà propos de laquelle la demanderesse propose d'interroger la Courconstitutionnelle a ete annulee. Le maintien de ses effets empeche que laconstitutionnalite de cette norme puisse etre remise en cause par le biaisd'une question prejudicielle, le caractere erga omnes de cette decisionprivant d'effet utile une telle question.

Les questions prejudicielles ne peuvent plus etre posees.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions qui, rendues surl'action civile exercee par la societe anonyme Belfius Banque, statuentsur

1. le principe de la responsabilite :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen specifique.

2. l'etendue du dommage :

La demanderesse se desiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

C. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par J. D. :

La demanderesse n'invoque aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi en tant qu'il est dirige contre ladecision qui, rendue sur l'action civile exercee par la societe anonymeBelfius Banque, statue sur l'etendue du dommage ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent vingt euros cinquante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 NOVEMBRE 2015 P.15.0296.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0296.F
Date de la décision : 25/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-25;p.15.0296.f ?
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