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25/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0286.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2015, P.15.0286.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0286.F

I. D. B. S., H., C.,

II. E.J.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Roland Forestini, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, avenue Adolphe Buyl,173, ou il est fait election de domicile,

III. STALIMO, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Anderlecht, rue des Fraises, 33,

IV. 1. STACIMO, societe privee à responsabilite limitee,

2. STACOM, societe privee à responsabilite limitee,

d

ont le siege est etabli à Anderlecht, rue des Fraises, 33,

prevenues,

demanderesses en cassation,

les pourvois cont...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0286.F

I. D. B. S., H., C.,

II. E.J.,

prevenus,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Roland Forestini, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles, avenue Adolphe Buyl,173, ou il est fait election de domicile,

III. STALIMO, societe privee à responsabilite limitee, dont le siege estetabli à Anderlecht, rue des Fraises, 33,

IV. 1. STACIMO, societe privee à responsabilite limitee,

2. STACOM, societe privee à responsabilite limitee,

dont le siege est etabli à Anderlecht, rue des Fraises, 33,

prevenues,

demanderesses en cassation,

les pourvois contre

CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, dont lesiege est etabli à Bruxelles, rue Royale, 139,

partie civile,

defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 13 janvier 2015 parla cour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Les demandeurs S.D. B.et J. E. invoquent cinq moyens dans un memoireannexe au present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

* * II. la decision de la cour

A. Sur les pourvois de S.D.B.et J. E. :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions decondamnation rendues sur l'action publique exercee à charge desdemandeurs :

Sur le premier moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

Le moyen soutient que l'arret est entache d'un vice de motivation et qu'ilviole l'article 380, S: 1er, 1DEG, du Code penal en condamnant lesdemandeurs sur la base de la prevention visee à cette disposition sansconstater, au titre d'element moral de l'infraction, l'intention desatisfaire les passions d'autrui.

L'arret enonce que les demandeurs ont acquis sept maisons en pleineconnaissance de leur affectation anterieure et que, par une locationeffrenee des salons de prostitution situes au rez-de-chaussee de cesimmeubles, ils y ont exploite la prostitution de 161 personnes recruteesen vue de faire commerce de leur corps pour satisfaire les passionsd'autrui.

Il ressort de ces motifs que l'embauche à des fins prostitutionnellesreprimee par la disposition precitee avait ete faite pour satisfaire lespassions d'autrui.

Ainsi, l'arret motive regulierement et justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen allegue que l'arret ne repond pas aux conclusions des demandeursinvoquant que leur seule intention etait, non de satisfaire les passionsd'autrui, mais de faire fructifier le patrimoine immobilier de leursociete.

Apres avoir indique les motifs sur lesquels ils ont fonde leur decisionselon laquelle l'element moral de l'infraction etait etabli, les jugesd'appel n'etaient pas tenus de rencontrer en outre le moyen propose parles demandeurs, qui, relevant du mobile auquel ils obeissaient, etaitindifferent à la realisation de cette infraction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 380, S: 1er,2DEG, du Code penal et 1709 et 1719 du Code civil, le moyen soutient quel'arret ne pouvait declarer les demandeurs coupables de tenue d'une maisonde debauche des lors qu'en tant que bailleurs, ils n'etaient pasresponsables des activites exercees dans les lieux loues.

En sanctionnant les personnes qui tiennent une maison de debauche, la loivise tous ceux qui en retirent un profit direct ou indirect, quel que soitle cadre juridique dans lequel la gestion de ladite exploitation estfaite.

Apres avoir releve les conditions dans lesquelles les prostituees etaientrecrutees et la maniere dont les loyers etaient perc,us pour l'occupationdes locaux, les juges d'appel ont considere que, par une location effreneedes salons de prostitution situes au rez-de-chaussee des immeubles acquispar les demandeurs, ceux-ci ont tenu sept maisons de debauche. Parailleurs l'arret releve encore que le demandeur s'est preoccupe desactivites exercees dans les lieux et qu'il a tente d'intervenir dans lafixation des tarifs pratiques par les prostituees.

Par ces motifs qui constatent l'element materiel de l'infraction, l'arretmotive regulierement et justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Il n'est pas contradictoire d'enoncer que les demandeurs ont mis enlocation des salons de prostitution et qu'ils ont tenu une maison dedebauche.

Soutenant le contraire, le moyen manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Les demandeurs invoquent que l'arret ne repond pas à leurs conclusionscontestant avoir tenu une maison de debauche au motif qu'ils n'exerc,aientpas les responsabilites de tenancier des differents salons.

Par les considerations mentionnees ci-dessus, les juges d'appel ontregulierement motive leur decision que les demandeurs avaient tenu desmaisons de debauche. Ils n'etaient pas tenus de repondre davantage aumoyen qui leur etait propose et qui etait devenu sans pertinence en raisonde leur decision.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et433quinquies, S: 1er, 1DEG, du Code penal. Il soutient que la motivationde l'arret relative à la prevention de traite des etres humains ne permetpas de deduire que les demandeurs se sont rendus coupables de cetteprevention.

Aux termes de l'article 433quinquies, S: 1er, 1DEG, precite, constituel'infraction de traite des etres humains le fait de recruter, detransporter, de transferer, d'heberger, d'accueillir une personne, deprendre ou de transferer le controle exerce sur elle, à des finsd'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitationsexuelle.

Contrairement à ce que le moyen allegue, les juges d'appel ne se sont paslimites à considerer que les demandeurs avaient mis des biens en locationà des prix trop eleves dans le but de realiser un maximum de profits.

Apres avoir enonce que les demandeurs avaient recrute 161 personnes en vuede l'exploitation de la prostitution, par affiches ou racolage, l'arretexamine l'exploitation envisagee ou effective des victimes et l'intentiondes demandeurs d'exploiter ou de contribuer à l'exploitation de lapersonne d'autrui à des fins de prostitution ou d'autres formesd'exploitation sexuelle. A cet egard, il releve notamment le remplacementimmediat des locataires qui ont quitte les lieux, ayant refuse de seprostituer dans les conditions proposees, par l'intermediaire dudemandeur, par des prostituees d'origine etrangere qui se sont resigneesà travailler dans des conditions de travail indignes.

Les juges d'appel ont egalement considere qu'ils ne doutaient pas del'exploitation effective et intentionnelle de ces personnes precariseespar leur statut social, et ce d'autant moins que leur attitude docilepouvait trouver explication dans la seule crainte de subir desrepresailles ou de perdre des moyens de subsistance qu'elles n'avaient puse procurer que par leur prostitution. Ils ont encore mentionne que ledemandeur s'etait preoccupe des activites exercees dans les salons dedebauche et qu'il avait tente d'intervenir directement dans la fixationdes tarifs pratiques, dont les recettes devaient assurer le paiement deloyers exorbitants exiges de locataires precarises, dont le financementetait tributaire des recettes de la prostitution.

Par ces considerations qui rendent compte de l'element tant materiel quemoral de l'infraction, l'arret motive regulierement et justifie legalementsa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 71 du Codepenal, le moyen soutient qu'eu egard au respect d'un reglement de policeet d'un reglement communal relatifs à la prostitution ainsi qu'auxagrements donnes par la ville de Liege pour l'ouverture de plusieurssalons de prostitution, les demandeurs ont commis une erreur invincible dedroit que l'arret eut du constater.

Les demandeurs alleguent egalement que l'arret est entache d'un vice demotivation parce qu'il ne constate pas que le reglement de police relatifà la prostitution comportait une disposition attirant l'attention sur lefait que le respect dudit reglement ne les dispensait pas de s'assurer durespect, notamment, du Code penal ni qu'une telle mise en garde aurait eteeffectuee par la commune au moment de l'octroi des agrements.

L'article 149 de la Constitution prevoit que tout jugement doit etremotive.

Un jugement ou un arret est motive au voeu de cette disposition lorsque lejuge indique clairement et sans equivoque les raisons de droit et de fait,fussent-elles sommaires, qui l'ont determine à statuer comme il l'a fait.Il ne saurait etre soutenu, contrairement à ce que le moyen allegue,qu'une decision n'est pas regulierement motivee parce que le juge n'a pasindique certains elements qui, selon la partie qui s'en prevaut, auraientpermis de faire droit à ses pretentions.

En tant qu'il soutient que les juges d'appel ont admis que les demandeursavaient respecte les reglements communaux, alors que l'arret ne contasteque le caractere formel de ce respect, le moyen manque en fait.

L'erreur de droit n'est invincible et ne constitue une cause dejustification que pour autant qu'elle soit de nature telle que toutepersonne raisonnable et prudente, placee dans les memes circonstances defait et de droit, l'eut commise.

Le juge apprecie en fait l'existence d'une telle erreur, la Cour verifiantsi, de ses constatations souveraines, il a pu legalement deduire sadecision.

L'arret ecarte le moyen invoquant l'existence d'une erreur invincible enrelevant d'abord les conditions reelles de location des salons deprostitution et l'etat visiblement delabre des lieux loues, le caracteremanifestement excessif des loyers et des profits vises, le mode derecrutement des prostituees precarisees et les circonstances concretes del'exploitation de leur commerce. Les juges d'appel en ont deduit que lesdemandeurs ne pouvaient se prevaloir d'aucune erreur de fait ou de droitqu'une personne raisonnable et prudente aurait pu commettre dans les memescirconstances et qui serait de nature à justifier les infractionscommises.

L'arret rejette ensuite le moyen deduit de l'existence de reglementscommunaux traitant du phenomene de la prostitution en considerant qu'ilsne concernent, notamment, ni la gestion des maisons de debauche, ni lerecrutement des prostituees, ni l'exploitation de leurs activites par leproprietaire des salons, de sorte que ces reglements n'ont pu induire lesdemandeurs en erreur sur le caractere illicite de leurs agissements. Parailleurs l'arret fait encore etat de ce que des contrats de bail ont etefalsifies pour realiser une occupation maximale des salons, evitant touteperte de loyer, tout en feignant de respecter la loi et les reglements depolice en matiere de prostitution.

Par ces considerations, la cour d'appel a pu legalement justifier sadecision de ne pas faire application de l'article 71 du Code penal aubenefice des demandeurs.

A cet egard, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Les demandeurs soutiennent qu'en considerant que la reglementationcommunale ne concerne pas les horaires de location, l'arret violel'article 11 du reglement adopte le 21 novembre 2005 par le conseilcommunal de la ville de Liege, qui prevoit l'obligation pour toutlocataire d'un salon de prostitution de declarer prealablement à lapolice son horaire de prestations.

Ainsi qu'il a ete mentionne en reponse à la premiere branche du moyen,l'arret expose les elements sur lesquels la cour d'appel s'est fondee pourecarter l'exception deduite de l'erreur invincible.

A supposer que, par l'enonciation critiquee, les juges d'appel aient violele reglement precite, leur decision resterait legalement justifiee par laconstatation de ces elements.

Des lors, fut-il fonde, le moyen ne saurait entrainer la cassation et est,partant, irrecevable à defaut d'interet.

Sur le cinquieme moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution,1321 du Code civil, 2 du Code des societes, 5, 305 et 449 du Code desimpots sur les revenus (1992).

Les demandeurs font grief à l'arret de les declarer coupables de ne pasavoir declare leurs revenus tires de leurs activites independantes(benefices et avantages de toute nature) et de dirigeant d'entreprise, dedroit ou de fait, et de ne pas avoir paye l'impot des personnes physiquesdu sur ces revenus. Selon le moyen, ces revenus etaient des revenuslocatifs perc,us par la societe Stalimo de sorte qu'à defaut d'avoirconstate l'existence d`une simulation par interposition de personnes oud'une confusion de patrimoine, les juges d'appel ne pouvaient decider queles loyers en litige auraient du etre declares fiscalement dans le chefdes demandeurs.

L'arret ne declare pas les demandeurs coupables de non-declaration derevenus de la location de salons affectes à l'usage de la prostitution.Apres avoir releve que le montant des loyers indique dans les conventionsde bail etait souvent inferieur à celui reellement reclame et que lasociete Stalimo ne disposait pas de livres de caisse, il considere, ce quiest different, qu'une grande partie des revenus des demandeurs provenaitde leurs activites independantes et en qualite de dirigeant de societe, defait ou de droit.

L'arret fait egalement etat des moyens mis en oeuvre pour l'acquisition etla gestion des maisons de debauche, du rythme effrene de location dessalons, des methodes utilisees pour le recrutement des locataires et del'intervention frequente du demandeur ou de son mandataire sur les lieux.Il en deduit que les benefices generes par l'ensemble de ces operationsliees entre elles de maniere à former une activite habituelle etcontinue, ne constituent ni des revenus immobiliers ni des profitsresultant de la gestion normale d'un patrimoine prive consistant en biensimmobiliers, mais des revenus provenant d'une activite professionnelle.

Par ces considerations, l'arret motive regulierement et justifielegalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen soutient que l'arret se contredit en enonc,ant que l'activite dessalons de location etait exercee tantot par la societe Stalimo, tantot parles demandeurs.

Il n'est pas contradictoire d'enoncer que les conventions de bail avec lesprostituees etaient etablies au nom de la societe Stalimo et deconsiderer, sur le fondement de l'activite reelle des demandeurs, queceux-ci avaient personnellement beneficie de revenus tires des activitesqu'ils avaient deployees.

Le moyen manque en fait.

Quant à la quatrieme branche :

Pris d'un vice de motivation, le moyen soutient que l'arret n'indique pasla disposition legale qui impose la declaration, à titre de revenusprofessionnels, des revenus issus de la location d'un immeuble, à savoirl'article 27 ou 37 du Code des impots sur les revenus (1992).

L'arret decide que les revenus non declares etaient des beneficesd'entreprise commerciale et vise les articles 24 et 25 du Code des impotssur les revenus (1992).

Les juges d'appel n'ayant pas considere que ces revenus etaient, dans lechef des demandeurs, des revenus locatifs, ils ne devaient pas mentionnerles dispositions que le moyen dit manquer dans l'arret.

Le moyen manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action civile exercee par le defendeur contre les demandeurs :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen specifique.

B. Sur les pourvois des societes privees à responsabilite limitee Stalimoet Stacimo :

1. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions decondamnation rendues sur l'action publique exercee à charge desdemanderesses :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

2. En tant que les pourvois sont diriges contre les decisions rendues surl'action civile exercee par le defendeur contre les demanderesses :

Les demanderesses ne font valoir aucun moyen.

C. Sur le pourvoi de la societe privee à responsabilite limitee Stacom :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique exercee à charge de la demanderesse :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par le defendeur contre la demanderesse :

L'arret n'alloue aucune indemnite au defendeur à charge de lademanderesse.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent quatorze eurosseize centimes dont I) sur le pourvoi de S. D. B. : cent trois euroscinquante-quatre centimes dus ; II) sur le pourvoi de J. E. : cent troiseuros cinquante-quatre centimes dus ; III) sur le pourvoi de la societeprivee à responsabilite limitee Stalimo : cent trois euroscinquante-quatre centimes dus et IV) sur les pourvois des societes priveesà responsabilite limitee Stacimo et Stacom : cent trois euroscinquante-quatre centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 NOVEMBRE 2015 P.15.0286.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0286.F
Date de la décision : 25/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-25;p.15.0286.f ?
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