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25/11/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1704.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2015, P.14.1704.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1704.F

D. F., G., M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Xavier Schurmans, avocat au barreau de Liege,et Delphine Folens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 octobre 2014 par letribunal correctionnel de Liege, division Verviers, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de sectio

n Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1704.F

D. F., G., M.,

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Xavier Schurmans, avocat au barreau de Liege,et Delphine Folens, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 9 octobre 2014 par letribunal correctionnel de Liege, division Verviers, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen soutient que, par leurs enonciations relatives à l'applicationde la cause de suspension de la prescription de l'action publique prevuepar l'article 24, alinea 4, du titre preliminaire du Code de procedurepenale, les juges d'appel ont viole les droits de la defense du demandeur.

En considerant que, lorsqu'il a formule sa demande de devoirscomplementaires, le demandeur etait informe des effets qu'elle pouvaitentrainer sur la prescription, le jugement ne sanctionne pas la manieredont il s'est defendu. Le tribunal s'est en effet borne à constater laconsequence legale que l'accueil d'une telle demande impliquait.

Procedant d'une interpretation inexacte de la decision attaquee, le moyenmanque en fait.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 68 de la loi relative à la police de lacirculation routiere, le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoirconstate la prescription de l'action publique alors que plus de deux anss'etaient ecoules entre les faits et le jugement.

En tant qu'il soutient qu'en appliquant la cause de suspension de laprescription prevue par l'article 24, alinea 4, du titre preliminaire duCode de procedure penale, le tribunal a viole le droit à un procesequitable, le moyen, invoque pour la premiere fois dans l'instance encassation, est irrecevable.

Les regles qui gouvernent la prescription de l'action publique etantd'ordre public, le juge est tenu d'appliquer les causes de suspension dela prescription prevues par la loi.

Dans la mesure ou il revient à soutenir que le tribunal ne devait pasappliquer la cause de suspension de la prescription de l'action publiqueprevue par l'article 24, alinea 4, precite, le moyen manque en droit.

Le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle troisquestions prejudicielles sur la compatibilite avec les articles 10 à 13de la Constitution, de l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 portantdes dispositions fiscales et autres en matiere de Justice, qui completel'article 24 du titre preliminaire du Code de procedure penale enintroduisant une cause de suspension de la prescription de l'actionpublique lors du traitement de la cause devant la juridiction de jugement.

La premiere question porte sur l'atteinte aux previsions legitimes duprevenu et à ses droits de defense des lors qu'au moment ou un acted'instruction complementaire a ete sollicite, celui-ci ignorait qu'unetelle demande aurait un effet suspensif et dans la mesure ou la duree dela prescription depend de l'appreciation du juge quant au caracterecomplet du dossier ou du comportement du ministere public.

L'article 7 precite est entre en vigueur le 10 fevrier 2013. Il ressort dujugement que la demande de devoirs complementaires a ete formulee par ledemandeur le 6 mars 2014, soit à un moment ou cette disposition legaleetait dejà d'application.

Reposant sur une hypothese etrangere à la solution du pourvoi, laquestion n'est pas prejudicielle au sens de l'article 26 de la loispeciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

La deuxieme question proposee par le demandeur est relative à l'exigencede previsibilite de la loi, celle-ci faisant dependre la duree du delai deprescription du degre de completude du dossier repressif. La troisiemequestion porte sur la difference de traitement decoulant de la loi quiferait dependre la suspension du delai de prescription d'un elementetranger aux faits reproches au prevenu, à sa situation personnelle ou àcelle de la partie civile, à savoir le caractere incomplet du dossier.

Ces questions ont fait l'objet d'un recours en annulation et de questionsprejudicielles soumis à la Cour constitutionnelle.

Par un arret nDEG 83/2015 du 11 juin 2015, la Cour constitutionnelle apartiellement annule l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 precitee,tel qu'il a ete modifie par l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 portantdes dispositions diverses en matiere de Justice, dans la mesure notammentou il a pour effet de suspendre la prescription lorsque la juridiction dejugement sursoit à l'instruction de la cause en vue d'accomplir des actesd'instruction complementaires.

Cependant, par le meme arret, la Cour constitutionnelle a maintenu leseffets de la disposition annulee jusqu'à l'entree en vigueur d'unenouvelle disposition legislative, et au plus tard jusqu'au 31 decembre2016.

Depuis l'introduction du pourvoi, la norme à propos de laquelle ledemandeur propose d'interroger la Cour constitutionnelle a ete annulee. Lemaintien de ses effets empeche que la constitutionnalite de cette normepuisse etre remise en cause par le biais d'une question prejudicielle, lecaractere erga omnes de cette decision privant d'effet utile une tellequestion.

Les deuxieme et troisieme questions prejudicielles ne peuvent plus etreposees.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne comporte aucune illegalite qui puisse infligergrief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 NOVEMBRE 2015 P.14.1704.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1704.F
Date de la décision : 25/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-25;p.14.1704.f ?
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