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24/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1175.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2015, P.15.1175.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1175.N

* Y. M.,

* requerante en reouverture d'une procedure,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* * Par une requete rec,ue au greffe le 28 juillet 2015, signee parun avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme, la requerantesollicite la reouverture de la procedure ayant fait l'objet del'arret de la Cour du 10 fevrier 2009 en la cause P.08.1714.N.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fa

it rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. les elements de fait per...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1175.N

* Y. M.,

* requerante en reouverture d'une procedure,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* * Par une requete rec,ue au greffe le 28 juillet 2015, signee parun avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme, la requerantesollicite la reouverture de la procedure ayant fait l'objet del'arret de la Cour du 10 fevrier 2009 en la cause P.08.1714.N.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. les elements de fait pertinents

1. Par arret nDEG 22 du 17 octobre 2008, la cour d'assises de laprovince d'Anvers a condamne la requerante à vingt-trois ans dereclusion, à la destitution des titres, grades, fonctions, emplois etoffices publics dont elle aurait ete titulaire et à l'interdiction àperpetuite des droits vises à l'article 31, 1DEG à 6DEG, du Codepenal, en raison de deux tentatives de meurtre par empoisonnement.

2. La requerante a introduit un pourvoi le 30 octobre 2008 contre cetarret. Elle n'a pas presente de moyen à cet egard.

3. Par arret nDEG P.08.1714.N du 10 fevrier 2009, la Cour a rejete lepourvoi, en constatant que les formalites substantielles ou prescritesà peine de nullite ont ete observees et que la decision etaitconforme à la loi. Par arret nDEG P.09.0284.N du 3 mars 2009, l'arretdu 10 fevrier 2009 a ete corrige en ce sens que le nom de famille dela requerante devait etre lu comme « MAGY » et non « MAGGY ».

4. La requerante demande à la Cour d'ordonner la reouverture de laprocedure, de retracter l'arret nDEG P.08.1714.N du 3 mars 2009 de laCour, en tant qu'il se prononce sur le pourvoi forme contre l'arretnDEG 22 de la cour d'assises de la province d'Anvers du 17 octobre2008 et de statuer à nouveau sur ledit pourvoi, d'annuler l'arretnDEG 22 de la cour d'assises de la province d'Anvers du 17 octobre2008 et la declaration du jury et de renvoyer la cause à une autrecour d'assises.

5. La requete en reouverture est fondee sur l'arret du 24 fevrier 2015de la Cour europeenne des droits de l'homme devenu definitif quidecidait que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales avait ete viole in casu parceque la decision du jury n'etait pas motivee.

III. la decision de la cour

A. Sur la demande de reouverture de la procedure :

6. La Cour europeenne des droits de l'homme decide que l'article 6 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et le droit au traitement equitable de la cause nerequierent pas qu'un jury populaire ayant juge un accuse doit toujoursdonner les raisons de sa decision. En cas de decision non motivee dujury, la Cour europeenne des droits de l'homme examine toutefois lesgaranties complementaires que la procedure offre dans son ensemblepour satisfaire aux conditions du proces equitable, à la lumiere detoutes les circonstances de la cause et dans le contexte specifique dusysteme juridique concerne. Plus precisement, la Cour europeenne desdroits de l'homme examine si la procedure suivie a offert suffisammentde garanties contre l'arbitraire ou a permis à l'accuse de comprendresa condamnation.

7. En cette cause, la Cour europeenne des droits de l'homme estime quele caractere inequitable du proces ressort du fait que ni l'acted'accusation ni les questions non individualisees sur les deuxtentatives de meurtre qui ne renvoient pas à des circonstancesconcretes particulieres, ni meme leur combinaison, ne permettaient àla requerante de savoir quels elements de preuve et circonstances defait, parmi tous ceux ayant ete discutes pendant le proces, avaientconduit les jures à repondre par l'affirmative aux questions posees,alors que la requerante contestait son implication et qu'un grandnombre d'incertitudes entouraient les circonstances des crimes qui luietaient reproches. La Cour europeenne souligne que la requeranten'etait pas en mesure de differencier de fac,on certaine sonimplication et celle de son coaccuse et de comprendre quel roleprecis, pour le jury, elle avait joue par rapport à son coaccuse.

8. En conclusion, la Cour europeenne des droits de l'homme estime quela requerante n'a pas dispose de garanties suffisantes lui permettantde comprendre le verdict de condamnation qui a ete prononce à sonencontre.

9. Il en resulte que, dans son arret du 10 fevrier 2009, la Cour nepouvait statuer tel qu'il est mentionne ci-avant sans violer l'article6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

10. Par consequent, le fait constate par la Cour europeenne des droitsde l'homme, à savoir que la procedure au terme de laquelle lesraisons de la condamnation ne sont pas apparues, n'a pas donne degaranties suffisantes contre l'arbitraire, constitue une defaillancede procedure d'une gravite telle qu'un doute serieux existe quant auresultat de la procedure attaquee.

11. La requerante est toujours detenue en execution de la condamnationprecitee à vingt-trois ans de reclusion. Ainsi, elle continue àsouffrir des consequences negatives tres graves que seule unereouverture de la procedure peut reparer.

12. Les conditions visees à l'article 442quinquies, alinea 1er, duCode d'instruction criminelle sont reunies. Il y a lieu d'ordonner lareouverture de la procedure.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse contre l'arret nDEG 22 du 17octobre 2008 de la cour d'assises de la province d'Anvers :

Le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

13. Bien que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales ne requiert pas en tant quetel que les jures donnent les raisons de leur decision, il impose quel'accuse benefice de garantie suffisantes de procedure contrel'arbitraire, de sorte qu'il puisse comprendre pourquoi il est declarecoupable. Tel n'est pas le cas lorsque le defaut de motivation de ladecision ne lui permet pas de verifier quels elements de preuve etcirconstances de fait ont conduit le jury à repondre parl'affirmative aux questions sur l'infraction mise à sa charge.

14. L'arret attaque ne motive la declaration de culpabilite de larequerante du chef des faits mis à sa charge uniquement qu'en sereferant à la reponse affirmative du jury aux questions nonindividualisees qui ne font reference à aucune circonstance concreteou particuliere. Ainsi, il ne permet pas à la requerante de connaitreles raisons de sa declaration de culpabilite et viole la dispositionvisee par le moyen.

Sur l'etendue de la cassation :

15. L'annulation de la declaration de culpabilite entrainel'annulation des debats dans leur ensemble, ainsi que de ladeclaration du jury.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Ordonne la reouverture de la procedure ;

Retracte l'arret nDEG P.08.1714.N rendu le 10 fevrier 2009 par laCour, en tant que cet arret se prononce sur le pourvoi en cassationforme par la requerante contre l'arret nDEG 22 du 17 octobre 2008 dela cour d'assises de la province d'Anvers ;

Ordonne que mention sera faite du present arret en marge de l'arretpartiellement retracte ;

Casse l'arret nDEG 22 du 17 octobre 2008 de la cour d'assises de laprovince d'Anvers et annule les debats et la declaration du jury ;

Ordonne que le present arret sera transcrit sur les registres de lacour d'assises de la province d'Anvers et que mention du present arretsera faite en marge de l'arret casse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoi la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province duLimbourg.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre novembredeux mille quinze par le conseiller faisant fonction de presidentFilip Van Volsem, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

24 novembre 2015 P.15.1175.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1175.N
Date de la décision : 24/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-24;p.15.1175.n ?
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