Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0890.N
* I. W. H.,
* prevenu,
* demandeur en cassation,
* Me Michael Verstraeten, avocat au barreau de Gand,
* * contre
M. V.,
partie civile,
defendeur en cassation.
II. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
contre
W. H., precite,
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la Cour
* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 juin 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
* Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire.
* Le demandeur II fait valoir un moyen dans une requete.
* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur la recevabilite du memoire du demandeur I :
1. En vertu de l'article 429, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,le demandeur ne peut produire de memoires ou de pieces autres que lesdesistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui revelent quele pourvoi est devenu sans objet et les notes visees à l'article 1107 duCode judiciaire, apres les deux mois qui suivent la declaration de pourvoien cassation.
Le memoire du demandeur ayant declare se pourvoir en cassation le 9 juin2015, a ete rec,u au greffe de la Cour le 4 septembre 2015, à savoir endehors du delai de deux mois vise à l'article 429, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.
Le memoire du demandeur est irrecevable pour cause de tardivete.
Sur la recevabilite du pourvoi I :
2. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lepourvoi a ete signifie au defendeur.
Dans la mesure ou il est dirige contre la decision rendue sur l'actioncivile, le pourvoi est irrecevable.
Sur la recevabilite de la requete du demandeur II :
3. L'article 24 de la loi du 14 fevrier 2014 relative à la proceduredevant la Cour de Cassation en matiere penale a remplace l'article 422 duCode d'instruction criminelle. A compter de son entree en vigueur le 1erfevrier 2015, la loi du 14 fevrier 2014 ne prevoit plus la possibilite dedeposer, au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu l'arret ou lejugement casse, une requete contenant les moyens de cassation, soit enfaisant sa declaration de pourvoi en cassation, soit dans les quinze jourssuivants.
4. Le demandeur II a depose le 10 juin 2015 une requete contenant lesmoyens de cassation au greffe de la cour d'appel d'Anvers.
Cette requete est irrecevable.
Sur le moyen souleve d'office :
Dispositions legales violees :
- les articles 42, 1DEG, 43 et 505, alinea 6, du Code penal.
5. En vertu des articles 42, 1DEG, 43, alinea 1er, et 505, alinea 6, duCode penal, les choses formant l'objet du blanchiment, visees notamment àl'article 505, alinea 1er, 3DEG, dudit code, seront confisquees dans lechef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de cette infraction,meme si la propriete n'en appartient pas au condamne, sans que cette peinepuisse porter prejudice aux droits des tiers sur des biens susceptibles defaire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent etre trouveesdans le patrimoine du condamne, le juge procedera à leur evaluationmonetaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui lui seraequivalente. Ce n'est que dans ce dernier cas que le juge pourra reduirela somme à confisquer et cela en vue de ne pas soumettre le condamne àune peine deraisonnablement lourde.
6. L'arret declare le demandeur I coupable du chef des infractions enmatiere de blanchiment prevues à l'article 505, alinea 1er, 3DEG, du Codepenal, faisant l'objet des preventions A.1 et A.2, au motif qu'il a versesur un compte en banque des avantages patrimoniaux illegaux pour une sommeen liquide de 30.861,50 euros (A.1) et a depense pour une somme de49.280,52 euros en achats dans l'horeca (A.2). Il decide : « L'objet desinfractions en matiere de blanchiment ne se trouve plus dans le patrimoinedu [demandeur]. La cour d'appel n'a pas considere comme etant indiquee laconfiscation des sommes en tant qu'avantage patrimonial, tenant compte dela demande du [defendeur], dont la cour estime indique qu'elle soitd'abord satisfaite. »
En decidant ainsi de ne pas ordonner la confiscation des sommes preciteesen tant qu'objet des infractions susmentionnees en matiere de blanchimentet sans constater davantage qu'une telle confiscation rendrait la sanctioninfligee au demandeur deraisonnable, l'arret ne justifie pas legalement ladecision.
Le controle d'office
7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur la confiscationsur la base des preventions A.1 et A.2 ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur I aux quatre cinquiemes des frais de son pourvoi ;
Laisse le surplus des frais des pourvois à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinzepar Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Frederic Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
* 24 NOVEMBRE 2015 P.15.0890.N/1
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