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24/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0535.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2015, P.15.0535.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0535.N

* I. J. L.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * II. G. V.,

* inculpee,

* demanderesse en cassation,

* * les deux pourvois contre

J. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 mars 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur I fait valoir un moyen da

ns un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* La demanderesse II ne fait valoir aucun moyen.

* L'avocat general supplea...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0535.N

* I. J. L.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * II. G. V.,

* inculpee,

* demanderesse en cassation,

* * les deux pourvois contre

J. V.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 19 mars 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* La demanderesse II ne fait valoir aucun moyen.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsrec,ues au greffe le 14 aout 2015.

* A l'audience du 24 novembre 2015, le conseiller Alain Bloch a faitrapport et l'avocat general susmentionne a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret decide que les appels des demandeurs concernant l'existence decharges suffisantes sont irrecevables et rejette l'allegation desdemandeurs selon laquelle le dossier n'est pas en etat d'etre juge. Il nes'agit pas de decisions definitives.

Dans la mesure ou ils sont diriges contre ces decisions, les pourvois sontprematures et, partant, irrecevables.

Sur le moyen du demandeur I :

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 24 de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale : l'arret decide, à tort, qu'ensuite de l'ordonnance du 28novembre 2013 de la chambre du conseil ayant decide que la cause n'etaitpas en etat d'etre jugee, la prescription de l'action publique a etesuspendue durant une periode d'un an. Toutefois, une telle ordonnance n'apas d'effet suspensif en vertu de l'article 24 precite.

3. L'arret decide, d'une part, que la chambre du conseil a estime, parordonnance du 28 novembre 2013, que la cause n'etait pas en etat et lejuge d'instruction a delivre une apostille le 14 janvier 2014 visantl'execution d'une instruction complementaire, ce qui implique une deuxiemesuspension de la prescription de l'action publique entre le 26 septembre2013, date à laquelle la cause a une nouvelle fois ete fixee devant lachambre du conseil en vue du reglement de la procedure, et le 25 septembre2014, à savoir la duree maximale de suspension d'un an.

En reponse à la defense du demandeur selon laquelle la prescription n'apas ete suspendue ensuite de la decision de la chambre du conseil selonlaquelle la cause n'est pas en etat d'etre jugee, l'arret decide parailleurs « La loi meme prevoit cependant une cause de suspension lorsque,dans le cadre du reglement de la procedure, le juge d'instruction decideque des actes d'instruction complementaires doivent etre accomplis ».

Ainsi, l'arret ne decide pas que la prescription de l'action publique estsuspendue ensuite de la decision du 28 novembre 2013 de la chambre duconseil selon laquelle la cause n'est pas en etat d'etre jugee, mais bienensuite de la decision du juge d'instruction du 14 janvier 2014 ordonnantl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 24 de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale et 127 du Code d'instruction criminelle : l'arret considere, àtort, que la decision du 14 janvier 2014 du juge d'instruction ordonnantl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires peut etre vuecomme une decision du juge d'instruction « dans le cadre du reglement dela procedure » ; la decision du 28 novembre 2013 de la chambre du conseilselon laquelle la cause n'etait pas en etat d'etre jugee, a provisoirementmis un terme au reglement de la procedure et l'instruction judiciaire aconnu une situation nouvelle, ensuite de quoi la cause a du etre repriseab initio conformement à l'article 127 precite par une nouvelleordonnance de communication du juge d'instruction et à la requete duministere public portant à nouveau la cause à la connaissance de lachambre du conseil ; apres une ordonnance par laquelle la chambre duconseil decide que la cause n'est pas en etat d'etre jugee, la chambre duconseil a effectivement epuise son pouvoir de juridiction et ne peutrevenir sur cette decision, hormis lorsque l'instruction a ete completeeou en cas de circonstances modifiees ; par consequent, la decision du 14janvier 2014 du juge d'instruction n'a pas ete prise dans le cadre dureglement de la procedure et n'avait pas d'effet suspensif.

5. Le reglement de la procedure commence des le moment ou la chambre duconseil est saisie de la cause sur les requisitions prises par leprocureur du Roi, conformement à l'article 127, S: 1er, alinea 2, du Coded'instruction criminelle et s'acheve au moment ou passe en force de chosejugee la decision definitive de la juridiction d'instruction quant à lasuite qui doit etre donnee aux faits examines au cours de l'instructionjudicaire. L'ordonnance de la chambre du conseil selon laquelle la causen'est pas en etat d'etre jugee n'est pas une decision definitive telle quevisee en l'espece, mais implique uniquement qu'à un certain moment,l'instruction judiciaire ne comportait pas d'informations suffisantes pourprendre une decision definitive. La circonstance que, par une telledecision, la chambre du conseil epuise son pouvoir de juridiction surl'exhaustivite des informations livrees par l'instruction judiciaire, desorte qu'elle ne peut y revenir en des circonstances inchangees, ne faitpas obstacle à ce qui precede. Par consequent, la decision du juged'instruction d'ordonner l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires apres l'ordonnance de la chambre du conseil estimant quel'affaire n'est pas en etat d'etre jugee, ne constitue pas une decisionprise en dehors du cadre du reglement de la procedure.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 24 de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale : l'arret decide, à tort, que la decision du 14 janvier 2014 dujuge d'instruction a donne lieu à une deuxieme suspension de laprescription de l'action publique durant la periode maximale d'un an ; eneffet, l'arret constate que l'acte d'instruction ordonne le 14 janvier2014 par le juge d'instruction est le meme que celui qui avait ete ordonnele 19 decembre 2012 à la requete du demandeur, conformement aux articles61quinquies et 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle, mais sansavoir encore ete execute ; l'arret ne le contredit à tout le moins pas ;à la suite de cette requete, la prescription de l'action publique a dejàete suspendue une premiere fois pour une periode de 9 mois et 21 jours ;la simple continuation d'un acte d'instruction anterieur qui n'avait pasete execute à l'epoque, ne peut donner lieu à un nouveau delai desuspension ou ne peut, en l'espece, donner lieu qu'à un delai desuspension de maximum un an, deduction faite de la periode de suspensionanterieure, de sorte que la prescription de l'action publique aurait eteacquise au moment du prononce de l'arret ; toute periode de suspension demaximum un an doit, en effet, etre calcule par acte d'instructioncomplementaire.

7. L'arret decide : « L'argument du [demandeur I] selon lequel la missiondu juge d'instruction de re-audition est en fait le meme acted'instruction que celui ayant ete ordonne le 19 decembre 2012 est sanspertinence : l'article 24 du Titre preliminaire du Code de procedurepenale parle uniquement `d'actes d'instruction complementaires'. Lare-audition demandee, qui n'avait manifestement pas encore ete effectueeen date du 14 janvier 2014, constitue un acte d'instructioncomplementaire. » Par ces motifs, l'arret ne constate pas que les actesd'instruction complementaires ordonne le 14 janvier 2014 par le juged'instruction sont les memes que ceux qu'il avait dejà ordonne le 19decembre 2012, sans avoir encore ete executes.

Dans la mesure ou il est deduit d'une lecture erronee de l'arret, lemoyen, en cette branche, manque en fait.

8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose à la Cour deproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans competence etest irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 24 de laloi du 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale : l'arret decide que la deuxieme periode de suspension a commenceà courir le 26 septembre 2013 ensuite de l'ordonnance de la chambre duconseil du 28 novembre 2013 et de la decision du juge d'instruction du 14janvier 2014, alors que ces decisions ne resultaient pas d'une quelconquedemande visant l'accomplissement d'actes d'instruction complementaires,mais, au contraire, resultent de decisions autonomes et prises d'officepar la chambre du conseil et le juge d'instruction.

10. Dans la mesure ou il est deduit d'une violation legale vainementinvoquee dans le moyen, en sa premiere branche, le moyen, en cettebranche, est irrecevable.

11. L'article 24, alinea 3, du Titre preliminaire du Code de procedurepenale ne requiert pas que la decision du juge d'instruction d'ordonnerl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires doit etre prisedans le cadre du reglement de la procedure ensuite d'une demande en cesens afin que la prescription de l'action publique puisse etre suspendueà compter du jour de la premiere audience de la chambre du conseil quiavait dejà ete fixee au moment de cette decision ou qui avait ete ànouveau fixee en vue du reglement de la procedure.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

Le controle d'office

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinzepar le conseiller faisant fonction de president Filip Van Volsem, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* 24 NOVEMBRE 2015 P.15.0535.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0535.N
Date de la décision : 24/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-24;p.15.0535.n ?
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