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24/11/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0722.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2015, P.14.0722.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0722.N

* B. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 mars 2014par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degred'appel.

* Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsrec,ues au greffe le 29 juin 2015.r>
* A l'audience du 24 novembre 2015, le conseiller Alain Bloch afait rapport et l'avocat general precite a c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0722.N

* B. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 26 mars 2014par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degred'appel.

* Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusionsrec,ues au greffe le 29 juin 2015.

* A l'audience du 24 novembre 2015, le conseiller Alain Bloch afait rapport et l'avocat general precite a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 24, alinea 4, de la loidu 17 avril 1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedurepenale et 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de lacirculation routiere.

Quant à la premiere branche :

2. Le jugement attaque decide que la prescription de l'action publiqueest suspendue par l'ordre de comparution personnelle ou par le mandatd'amener emanant de la juridiction de jugement, vises à l'article152, S: 2, du Code d'instruction criminelle, alors que l'actionpublique n'est suspendue que lorsque la juridiction de jugementsursoit à l'instruction de l'affaire en vue de l'accomplissementd'actes d'instruction complementaires et les mesures precitees n'ensont pas ; la prescription de l'action publique court en faveur duprevenu et seule la remise en vue de l'accomplissement d'actesd'instruction concrets suspend le cours de la prescription ; enadmettant la suspension en raison de l'ordre de comparutionpersonnelle et du mandat d'amener, le jugement attaque prolonge, àtort, le delai de prescription de cinquante jours, à savoir le nombrede jours s'etant ecoules entre le 24 decembre 2013, date de la remiseprononcee, et le 11 fevrier 2014, date de reprise de l'instruction ;le jugement attaque aurait du constater la prescription de l'actionpublique en date du 7 fevrier 2014.

3. La prescription de l'action publique ne court pas uniquement dansl'interet du prevenu, mais dans l'interet general.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

* * 4. L'article 24, alinea 4, du Titre preliminaire du Code deprocedure penale est libelle ainsi qu'il suit : « Laprescription de l'action publique est à chaque fois suspenduelorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction del'affaire en vue d'accomplir des actes d'instructioncomplementaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue àpartir du jour ou la juridiction de jugement decide de remettrel'affaire jusqu'à la veille de la premiere audience oul'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction dejugement, sans que chaque suspension puisse toutefois depasser unan."

5. Les actes d'instruction, au sens de cette disposition, represententtous les actes d'instruction poses par une personne competente en vuede recueillir des elements ou de constituer le dossier et de permettreque la cause soit en etat d'etre jugee.

6. Le juge apprecie souverainement le caractere necessaire, opportunet adequat d'actes d'instruction complementaires telle l'audition enpersonne du prevenu. A cette fin, il peut, en vertu des articles 152,S:S: 2 et 3, et 185, S:S: 2 et 3, du Code d'instruction criminelle,ordonner sa comparution en personne ou, le cas echeant, decerner unmandat d'amener.

7. De tels mandats emanant du tribunal appele à se prononcer surl'action publique exercee à charge d'un prevenu representent desactes d'instruction complementaires au sens de l'article 24, alinea 4,du Titre preliminaire du Code de procedure penale. La prescription del'action publique est suspendue lorsque la juridiction de jugementsursoit à l'instruction de l'affaire en vue de les accomplir.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

8. Le jugement attaque decide que la prescription de l'action publiquea notamment ete suspendue du 24 decembre 2013 au 15 janvier 2014 etdepuis cette date jusqu'au 29 janvier 2014, à savoir le laps de tempsdurant lequel il a ete decide de surseoir à l'instruction de la causeen vue de la comparution personnelle du demandeur ; à l'audience du15 janvier 2014, le tribunal constate toutefois que l'ordre du 24decembre 2013 n'a pas ete regulierement porte à la connaissance dudemandeur, de sorte qu'un nouvel ordre de comparution personnelle aete delivre et la cause à nouveau reportee au 29 janvier 2014 ;l'ordre de comparution personnelle du 24 decembre 2013 qui n'avait pasete valablement communique et, n'avait, par consequent, pas eteregulierement execute, ne peut par consequent avoir d'effet suspensif; le jugement attaque, deduit de la premisse que la prescription estsuspendue jusqu'au 15 janvier 2014 en raison du report decide à lasuite dudit ordre du 24 decembre 2013, prolonge, à tort, le delai dela prescription et omet de constater l'extinction de l'action publiquequi, en ces circonstances, n'est survenue que le 7 mars 2014.

9. La prescription de l'action publique est suspendue lorsque lajuridiction de jugement sursoit à l'instruction de l'affaire en vued'accomplir un ordre de comparution en personne, meme si ce mandat n'apas ete valablement signifie à la personne concernee.

10. La circonstance que l'ordre de comparution personnelle n'a pas etevalablement signifie et que la cause a, par ce motif, ete reportee au15 janvier 2014 pour qu'il soit procede à une signification valable,n'empechent pas les juges d'admettre qu'en vertu de l'article 24,alinea 4, du Titre preliminaire du Code de procedure penale, laprescription de l'action publique etait suspendue à compter du 24decembre 2016.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

11. Le jugement attaque decide que la prescription de l'actionpublique a ete suspendue par le report en vue de l'execution del'ordre de comparution personnelle du 24 decembre 2013 ; il aegalement ete admis, à tort, que le deuxieme sursis à l'execution del'ordre de comparution personnelle du 15 janvier 20174 suspend laprescription ; en effet, l'examen de la cause n'a pas alors pas eteremis en raison d'actes d'instruction complementaires, mais bien pourremedier à l'execution irreguliere d'un acte d'instructioncomplementaire dejà ordonne ; le jugement attaque qui est deduit dela premisse que la prescription a egalement ete suspendue par laremise du 15 janvier 2014, prolonge, à tort, le delai de prescriptionet omet de constater l'extinction de l'action publique qui, en cescirconstances, est survenue le 15 mars 2014.

12. L'article 24, alinea 4, du Titre preliminaire du Code de procedurepenale prevoit que la prescription de l'action publique est à chaquefois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit àl'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instructioncomplementaires. La suspension de la prescription ne peut toutefoispas depasser un an.

13. Les articles 152, S: 2, et 185, S: 2, du Code d'instructioncriminelle prevoient que le tribunal pourra, en tout etat de cause,ordonner la comparution en personne.

14. Ni ces dispositions, ni aucune autre, n'empechent le tribunal dedecerner à plusieurs reprises un ordre de comparution personnelle àl'egard de la meme personne. Le fait de surseoir au traitement del'affaire en vue d'accomplir chacun de ces actes d'instructionimplique que la prescription de l'action publique est suspendue, sansque la suspension puisse depasser un an.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-quatre novembredeux mille quinze par le conseiller faisant fonction de presidentFilip Van Volsem, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

24 NOVEMBRE 2015 P.14.0722.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0722.N
Date de la décision : 24/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-24;p.14.0722.n ?
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