La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2015, P.14.0028.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0028.N

* M. R.,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

* 1. M. B.,

(...)



14. J. B., ...

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 novembre 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tantque juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 11 decembre2012.

r>
* La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0028.N

* M. R.,

* prevenue,

* demanderesse en cassation,

* Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

* 1. M. B.,

(...)

14. J. B., ...

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 novembre 2013 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant en tantque juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 11 decembre2012.

* La demanderesse fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Les juges d'appel ont ordonne la reouverture des debats pour permettreaux defendeurs de preciser leur action civile. Ils ont, en outre, reserveles frais.

Cette decision ne constitue pas une decision definitive.

Dans la mesure ou il est dirige à cet encontre, le pourvoi estirrecevable.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 245 du Code penal : l'arretdeclare la demanderesse coupable du chef de prise d'interet en tant quegreffier en chef ; les agissements qui lui sont imputes concernent, d'unepart, des actes preparatoires qu'elle a poses en tant que particulierprealablement à l'enrolement de l'affaire et, d'autre part, le fait qu'entant que greffier, elle a procede à l'enrolement, ce qui ne peut etreconsidere comme un acte par lequel la demanderesse avait l'administrationou la surveillance de l'acte dont il lui est reproche d'avoir obtenu uninteret ; l'interet n'a pas ete obtenu par l'enrolement en tant quegreffier, mais par la decision du juge de paix meme ; la surveillanceexercee par le greffier dans le cadre de l'assistance pretee au juge esttotalement independante de la teneur de la decision à prendre.

3. L'article 245 du Code penal punit : « Toute personne exerc,ant unefonction publique, qui, soit directement, soit par interposition depersonnes ou par actes simules, aura pris ou rec,u quelque interet que cesoit dans les actes, adjudications, entreprises ou regies dont elle avait,au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou lasurveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de fairela liquidation d'une affaire, y aura pris un interet quelconque ».

4. Les mots "l'administration ou la surveillance" ont trait aux activitesd'une personne qui exerce une fonction publique et ce dans le cadre de sonemploi. Meme les actes preparatoires que ladite personne pose, en vertu desa fonction, dans la prise de decisions par des tiers, prenant ou recevantde ce fait quelque interet que ce soit dans des affaires incompatiblesavec sa fonction ou son emploi, sont punissables.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- la requete de G. B. visant la designation d'un administrateur provisoiresur sa fille a ete redigee par la demanderesse sur la machine à ecrire dugreffe ;

- la demanderesse a declare qu'elle a rencontre elle-meme G. B. dans sonhome pour lui faire signer la requete ;

- la demanderesse a elle-meme partiellement complete le certificat medicalconcernant la fille de G. B. avec la machine à ecrire du greffe et l'aensuite envoye au medecin de l'institution ou sejourne cette fille.

Par ailleurs, ils ont egalement constate que :

- la demanderesse a inscrit la requete au registre des requetes sous lenDEG 28bis, faux du chef duquel elle a ete definitivement declareecoupable ;

- il ressort des declarations de divers greffiers et employes quitravaillaient au greffe alors que la demanderesse etait greffier en chefqu'elle etait autoritaire, qu'elle gerait et conservait elle-meme lesdossiers relatifs à l'administration des personnes et des biens, qu'elledirigeait tres severement le cours des affaires relatives aux tutelles etadministrations provisoires et personne n'osait refuser de signer quelquechose lorsque la demanderesse le demandait ;

- grace aux possibilites que lui offrait sa fonction, la demanderesse arassemble tous les documents necessaires pour que son mari soit designeadministrateur provisoire et a ensuite fait signer pro forma sa collegue ;

- la demanderesse n'a certes pas signe elle-meme l'ordonnance, mais il estevident qu'elle avait tout prepare, sachant que sa collegue co-signeraitla designation de l'epoux de la demanderesse en tant qu'administrateurprovisoire.

Par ces motifs, les juges d'appel ont decide que la demanderesse aaccompli, en tant que greffier en chef, tous les actes preparatoiresnecessaires qui ont ete fait par le greffe sous sa surveillance, sanslesquels l'ordonnance de designation de son epoux en qualited'administrateur provisoire n'aurait ete delivree.

Leur decision est, ainsi, legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de president,Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quinzepar le conseiller faisant fonction de president Filip Van Volsem, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* 24 NOVEMBRE 2015 P.14.0028.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0028.N
Date de la décision : 24/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-24;p.14.0028.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award