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23/11/2015 | BELGIQUE | N°S.13.0078.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 novembre 2015, S.13.0078.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0078.N

* ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* VIVIUM, s.a.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier2013 par la cour du travail de Bruxelles.

L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 15 sept embre 2015.

Le president de section Alain Smetryns a

fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

* * II. Le moyen de cassation

Dans la requete en ca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0078.N

* ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

* Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* VIVIUM, s.a.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 janvier2013 par la cour du travail de Bruxelles.

L'avocat general Henri Vanderlinden a depose des conclusions ecritesle 15 sept embre 2015.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

* * II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

* * III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 63, S: 1er, de la loi du 10 avril 1971 surles accidents du travail, l'entreprise d'assurances qui refuse deprendre le cas en charge ou qui estime qu'il existe un doute quant àl'application de la loi à l'accident, previent dans les trente joursqui suivent la reception de la declaration, le Fonds des accidents dutravail.

En vertu de l'article 63, S: 2, alinea 1er, de la meme loi, dans lecas prevu au paragraphe 1er, ainsi que lorsqu'elle refuse de prendrele cas en charge, l'entreprise d'assurances previent dans le memedelai l'organisme assureur auquel la victime est affiliee ou inscriteconformement à la legislation sur l'assurance obligatoire contre lamaladie et l'invalidite.

Cette notification, accompagnee d'une copie de la declarationd'accident, est consideree, conformement à l'article 63, S: 2, alinea2, de cette loi, comme une declaration d'incapacite introduite entemps utile aupres de l'organisme assureur.

En vertu de l'article 63, S: 2, alinea 3, les indemnites d'incapacitede travail prevues par l'assurance obligatoire contre la maladie etl'invalidite sont dues par l'entreprise d'assurances qui omet de faireen temps utile la declaration prevue à l'alinea 1er, du debut del'incapacite jusqu'au jour de la declaration inclus, au travailleurqui, hormis la formalite de declaration, remplit les conditions pourles obtenir. Cette indemnite d'incapacite de travail est payee à lavictime par l'organisme assureur de l'assurance obligatoire contre lamaladie et l'invalidite et recuperee directement par lui aupres del'entreprise d'assurances.

En vertu de l'article 63, S: 2, alinea 4, lorsqu'une modificationintervient dans le pourcentage d'incapacite qui est attribue à lavictime de l'accident du travail, l'entreprise d'assurances previentde meme l'organisme assureur dans les sept jours qui suivent le jourou intervient la modification dans le pourcentage d'incapacite.

2. Il suit de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation deprevenir l'organisme assureur incombant, en vertu de l'article 63, S:2, alinea 4, à l'entreprise d'assurance, sous peine de recuperationà sa charge, s'applique non seulement en cas de modification dupourcentage de l'incapacite de travail en tant que telle, maisegalement lorsque, selon l'entreprise d'assurances, l'incapacite detravail ne resulte plus de l'accident du travail, mais d'une autrecause.

3. En considerant qu'il n'incombait pas à la defenderesse en tantqu'entreprise d'assurances de prevenir l'organisme assureur,conformement à l'article 63, S: 2, alinea 4, de la loi du 10 avril1971, au motif que l'incapacite de travail etait demeuree inchangeemais n'etait simplement plus la consequence de l'accident du travailmais celle d'une intervention medicale etrangere à l'accident dutravail, l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond.

Renvoie la cause devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president,le president de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duvingt-trois novembre deux mille quinze par le president de sectionBeatrijs Deconinck, en presence de l'avocat general HenriVanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section MartineRegout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

* Requete

23 NOVEMBRE 2015 S.13.0078.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0078.N
Date de la décision : 23/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-23;s.13.0078.n ?
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