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18/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1450.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2015, P.15.1450.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1450.F

O. F.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Yannick De Vlaemynck et Deborah Albelice,avocats au barreau de Bruxelles.



I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 novembre 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en

copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1450.F

O. F.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Yannick De Vlaemynck et Deborah Albelice,avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 4 novembre 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation de l'article 28bis, S: 2, du Code d'instructioncriminelle le moyen soutient qu'à tort, l'arret decide que l'enqueteinitiale etait de nature reactive, alors qu'etant proactive, elle auraitdu faire l'objet d'une autorisation ecrite et prealable du procureur duRoi.

La disposition legale invoquee prevoit que l'enquete proactive dans le butde permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en larecherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de donnees etd'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faitspunissables vont etre commis ou ont ete commis mais ne sont pas encoreconnus, et qui sont, ou seraient commis dans le cadre d'une organisationcriminelle, telle que definie par la loi, ou constitueraient un crime ouun delit tel que vise à l'article 90ter, S:S: 2, 3 et 4, du meme code.

Cette reglementation qui comprend une autorisation ecrite et prealablevise à mettre l'autonomie de l'enqueteur sous le controle et la directiondu ministere public lorsqu'aux fins d'arreter l'auteur des infractionsvisees, il s'agit de recueillir et de traiter des elements pertinents quirelevent de la vie privee de la personne concernee et qui, en raison deleur manque de precision, ne donnent pas lieu à une interventionrepressive immediate.

Il incombe au juge d'apprecier en fait, sur la base des elements qui luisont soumis, si les investigations ayant conduit à l'ouverture d'undossier repressif relevent de la recherche proactive ou reactive. Lecontrole de la Cour se limite à verifier si le juge ne deduit pas de sesconstatations des consequences qui seraient sans aucun lien avec elles ouqui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

L'arret considere que

* selon le proces-verbal initial, les policiers ont ete contactes, dansle cadre d'un dossier distinct, par un responsable d'une firme àlaquelle la personne impliquee dans ce dossier a sollicite la locationd'un bureau ;

* une observation a ete realisee à la demande d'un magistrat du parquet;

* disposant d'informations concernant des faits qui auraient ete commisavec d'autres Africains, les policiers ont alors procede àl'interpellation du demandeur.

La cour d'appel en a deduit que l'enquete initiale devait etre qualifieede reactive, des lors que les enqueteurs, apres avoir decele les indicesd'un fait punissable, ont mene les recherches tendant à en identifier lesauteurs.

Par ces considerations, les juges d'appel ont pu legalement decider qu'enl'absence de violation des articles 28bis et 55 du Code d'instructioncriminelle, la saisine du juge d'instruction etait reguliere.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen invoque la violation de la regle du contradictoire, du droit àun proces equitable et de l'article 32 du titre preliminaire du Coded'instruction criminelle. Le demandeur fait valoir que les constatationsdes policiers le concernant ont ete operees à la suite d'un autre dossierqui n'est pas joint à l'instruction, de telle sorte qu'il se trouve dansl'impossibilite de controler la regularite de la procedure qui a mene àla delivrance du mandat d'arret.

Ni le droit à un proces equitable ni les droits de la defense n'obligentle juge à faire joindre aux debats la copie d'un dossier dont il n'estpas saisi, du seul fait qu'une des pieces soumises à son examen mentionnece dossier comme etant la source des informations qu'elle rapporte.

Le droit à la contradiction implique la faculte pour l'inculpe de prendreconnaissance de toute piece ou observation presentee au juge en vued'influencer sa decision et de la discuter. La seule circonstance que lespieces faisant l'objet d'un dossier distinct portant sur des faitsconnexes ne soient pas jointes ne meconnait pas les droits de la defense,pour autant qu'elles ne contribuent pas à fonder la decision du juge.

Dans la mesure ou il est deduit de l'illegalite vainement invoquee en sapremiere branche, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que les juges d'appel aient fonde leur decision sur deselements autres que ceux soumis à la contradiction des parties.

Le moyen, à cet egard, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 31 de la loi du 15 juin 1935 concernantl'emploi des langues en matiere judiciaire, le moyen fait grief à l'arretde considerer qu'il appartenait tant au magistrat instructeur qu'auxverbalisants de traduire les declarations d'une victime faites dans unelangue etrangere.

Il n'apparait pas que l'arret contienne la consideration alleguee.

En vertu de l'article 31 invoque, les parties entendues au cours del'information et de l'instruction font usage de la langue de leur choixpour toutes leurs declarations verbales.

Lorsque les agents ou les magistrats recueillant ces declarationsconnaissent la langue dont il est fait usage par les parties, elles sontconsignees dans cette langue. Dans le cas contraire, il est fait appel àun interprete jure. Si l'auteur du proces-verbal a consigne la declarationdans la langue dans laquelle s'est exprimee la personne entendue, aucunedisposition legale ne lui interdit de reproduire, en outre, cettedeclaration en substance, à titre de renseignements, dans la langue de laprocedure.

Il n'apparait pas, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, que lespoliciers aient procede à la traduction de l'audition litigieuse.

L'arret releve que le proces-verbal reprenant cette audition mentionne quela personne entendue parle uniquement l'anglais et que les policiers ontacte la declaration dans cette langue qu'ils ont declare tres bienconnaitre.

Les juges d'appel ont ainsi legalement considere que les policiers nedevaient pas recourir à un interprete jure.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante euros quatre-vingt-un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2015 P.15.1450.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1450.F
Date de la décision : 18/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-18;p.15.1450.f ?
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