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18/11/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1157.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2015, P.15.1157.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1157.F

W. M.

interne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Vanden Eyden et Sandra Berbuto,avocats au barreau de Liege, et Guy Uerlings, avocat au barreau deVerviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juillet 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frede

ric Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le demandeur a ete inter...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1157.F

W. M.

interne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Olivier Vanden Eyden et Sandra Berbuto,avocats au barreau de Liege, et Guy Uerlings, avocat au barreau deVerviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 9 juillet 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le demandeur a ete interne par une ordonnance de la chambre du conseilrendue alors qu'il comparaissait devant elle comme detenu preventif.

Par son appel limite, le ministere public n'a critique devant la chambredes mises en accusation que le seul motif decisoire de l'ordonnance selonlequel il n'y avait pas lieu de proceder à l'execution immediate del'internement. Il a requis que ce dispositif est contraire à l'article 14de la loi de defense sociale du 9 avril 1930.

Pour ce motif, l'arret attaque annule le dispositif critique maisconfirme, en outre, la decision d'internement.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Il resulte de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle qu'ils'applique dans les cas qu'il precise de maniere limitative et non pas,comme le soutient le moyen, dans tous les cas ou la situation penale de lapersonne poursuivie est aggravee en degre d'appel.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 215 du meme code.

Dans la mesure ou il reproche à la chambre des mises en accusation de nepas avoir annule la disposition contre laquelle le ministere public avaitinterjete appel, le moyen procede d'une lecture erronee de l'arret.

Pour le surplus, les juges d'appel ont annule le motif decisoire critiquedevant eux, ensuite de l'effet devolutif de l'appel et sans devoir deslors evoquer la cause.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Contrairement à ce que le moyen soutient, l'arret attaque ne decide pasque l'internement doit etre execute immediatement. Il se limite à cetegard à annuler, comme contraire à la loi, la decision de l'ordonnancedont appel disant qu'il n'y avait pas lieu de proceder à l'executionimmediate de l'internement.

Aux termes de l'article 14, alinea 5, de la loi de defense socialeprecitee, si, au moment ou l'internement est ordonne, l'inculpe est detenudans un centre penitentiaire, l'internement a lieu provisoirement dansl'annexe psychiatrique de ce centre ou, à defaut de celle-ci, dansl'annexe designee par la juridiction qui ordonne la mesure.

Il se deduit de cette disposition que les juridictions d'instruction ou dejugement ne peuvent ni ordonner l'execution immediate de l'internement ni,contrairement à ce que le moyen soutient, decider qu'il n'y a pas lieu del'ordonner. Le maintien de l'interne detenu à l'annexe psychiatriqueresulte, en effet, de la loi et non de la decision du juge.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le demandeur propose à la Cour de poser une question prejudicielle à laCour constitutionnelle.

D'une part, l'article 14, alinea 5, precite concerne, sans distinction,toute personne detenue preventivement au moment de son internement.D'autre part, la loi confie à la commission et à la commissionsuperieure de defense sociale l'execution des decisions d'internement etnotamment la designation de l'etablissement ou celui-ci est mis àexecution.

Il n'y a donc pas lieu de poser la question prejudicielle puisque celle-cine denonce aucune discrimination entre des personnes ou des parties qui setrouvent dans la meme situation juridique, mais bien entre un interneprive de liberte et un autre qui ne l'est pas.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision ne comporte aucune illegalite qui puisse infligergrief au demandeur.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

18 NOVEMBRE 2015 P.15.1157.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1157.F
Date de la décision : 18/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-18;p.15.1157.f ?
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