Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.14.0097.F
C. D.,
demandeur en cassation,
(...)
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
FONDS SOCIAL POUR LES OUVRIERS DES ENTREPRISES DES SERVICES PUBLICS ETSPECIAUX D'AUTOBUS ET DES SERVICES D'AUTOCARS, dont le siege est etabli àBruxelles, avenue de la Metrologie, 8,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 novembre2011 par la cour du travail de Liege.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'arret non attaque du 23 fevrier 2011 « estime [...] devoir retenirla faute commise par [le defendeur] [...] consistant dans [une]information tardive » au motif que, alors qu'il « etait evidemmentinforme des la fin de l'annee 1998 de l'existence et de l'entree envigueur de cette convention collective de travail du 21 decembre 1998 quiabroge avec effet au 1er janvier 1999 la convention collective de travaildu 26 juin 1996 », il a soutenu en conclusions devant le premier jugequ'il ne pouvait delivrer le document individuel en application de laconvention collective du 26 juin 1996. Il considere qu' « en agissant dela sorte, [le defendeur] trompait [le demandeur] et le premier juge,lesquels ignoraient manifestement l'existence de la convention collectivede travail du 21 decembre 1998 non encore publiee », qu'il s'agit« d'une malhonnetete intellectuelle et d'un manquement grave au devoir deloyaute dans la procedure, comportement susceptible d'etre qualifie dedefense temeraire et vexatoire » et ordonne la reouverture des debatspour que les parties s'expliquent sur « la qualification de cettefaute ».
Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arret du 23 fevrier 2011, quiinvite les parties à debattre de la qualification de la faute, neconsidere pas que le defendeur a commis une faute intentionnelle et s'estrendu coupable de fraude.
2. Le principe general du droit Fraus omnia corrumpit prohibe toutetromperie ou deloyaute dans le but de nuire ou de realiser un gain.
Il en resulte que, pour etre constitutif de fraude, l'acte deloyal doitetre accompli dans l'intention de causer un dommage ou d'obtenir un gain.
Le moyen, qui repose sur le soutenement qu'il suffit que l'acte deloyalsoit volontaire et cause de la sorte un dommage, manque en droit.
Et la violation pretendue des articles 1382 et 1383 du Code civil esttoute entiere deduite de celle, vainement alleguee, du principe general dudroit precite.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cent nonante et un euros vingt centimes endebet envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersMartine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du seize novembre deux mille quinze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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| L. Body | M. - Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Delange | M. Regout | A. Fettweis |
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16 NOVEMBRE 2015 S.14.0097.F/2
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