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12/11/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0443.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2015, C.14.0443.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0443.N

1. M. V. D. H. et consorts,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. D.,

2. Y. D. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 16 fevrier2012 et 24 avril 2014 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifi

eeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'ar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0443.N

1. M. V. D. H. et consorts,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. J. D.,

2. Y. D. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 16 fevrier2012 et 24 avril 2014 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Aux termes de l'article 792 du Code civil, les heritiers qui auraientdiverti ou recele des effets d'une succession, sont dechus de la faculted'y renoncer et ils demeurent heritiers purs et simples, nonobstant leurrenonciation, sans pouvoir pretendre aucune part dans les objets divertisou receles.

2. L'action fondee sur l'article 792 du Code civil peut etre introduiteconcomitamment à celle du partage mais elle peut aussi l'etre avant ouapres le partage, etant entendu que chaque heritier ne peut alors demanderque sa part propre recalculee dans l'objet diverti ou recele, apresapplication de l'article 792 du Code civil.

3. Le moyen, qui soutient que les heritiers qui introduisent cette actionapres le partage de la succession peuvent pretendre à tout ce qui n'estpas reclame par les autres heritiers dans les biens divertis ou receles,manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

4. Aux termes de l'article 1033 du Code civil, s'il y a plusieursexecuteurs testamentaires qui aient accepte, un seul pourra agir au defautdes autres et ils seront solidairement responsables du compte du mobilierqui leur a ete confie, à moins que le testateur n'ait divise leursfonctions, et que chacun d'eux ne se soit renferme dans celle qui luietait attribuee.

Sur la base de cette disposition qui prevoit, aux conditions determineespar la loi, la responsabilite solidaire des executeurs testamentaires, uneindemnite ne peut etre reclamee que pour le dommage resultant de lamauvaise execution de leur mandat relatif aux biens mobiliers de lasuccession.

Il s'ensuit que, sur la base de l'article 1033 du Code civil, seule uneaction en responsabilite peut etre introduite à charge d'un executeurtestamentaire et qu'un successible, en cas de recel de biens mobiliers dela succession par un executeur testamentaire qui est aussi successible, nepeut, en vertu de cet article, reclamer la part de l'executeurtestamentaire successible dans les objets divertis ou receles, des lorsqu'une telle action ne tend pas à l'indemnisation d'un dommage.

5. Le moyen, qui, en cette branche, est entierement fonde sur la premisseque les demandeurs peuvent, sur la base de l'article 1033 du Code civil,pretendre à la part de feu l'epoux de la premiere defenderesse, en tantqu'executeur testamentaire qui etait aussi successible, dans les objetsdivertis ou receles, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du douzenovembre deux mille quinze par le president de section Beatrijs Deconinck,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

12 NOVEMBRE 2015 C.14.0443.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0443.N
Date de la décision : 12/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-12;c.14.0443.n ?
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