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12/11/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0309.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2015, C.13.0309.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0309.N

1. A. F.,

2. N. A.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. V. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. M. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2012 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cas

sation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

(...)



...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0309.N

1. A. F.,

2. N. A.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. P. V. M.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. M. K.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 decembre2012 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

14. L'article 1039 du Code judiciaire dispose que les ordonnances surrefere ne portent prejudice au principal.

Cette disposition interdit au juge des referes d'ordonner des mesuresportant atteinte de maniere definitive et irrevocable aux droits desparties.

Le fait d'introduire une procedure en faux civil est de nature à porteratteinte de maniere definitive et irrevocable aux droits des parties.Cette procedure est, des lors, exclue en refere.

Le moyen, qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

(...)

Sur le troisieme moyen :

17. En vertu de l'article 799 du Code judiciaire, tel qu'il est applicableen l'espece, le juge ne peut rectifier une decision que dans la mesure ouelle n'a pas ete entreprise.

Cette disposition ne permet pas qu'une demande de rectification soitintroduite tant qu'un appel ou un pourvoi en cassation est pendant etqu'il n'a encore fait l'objet d'aucune decision.

Le moyen, qui est fonde sur un soutenement juridique contraire, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du douzenovembre deux mille quinze par le president de section Beatrijs Deconinck,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

12 NOVEMBRE 2015 C.13.0309.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0309.N
Date de la décision : 12/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-12;c.13.0309.n ?
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