Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0257.N
1. D. S. et consorts,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
WEST-VLAAMSE INTERCOMMUNALE,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 8 mai 2012et 5 fevrier 2013 par la cour d'appel de Gand.
Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à lamotivation formelle des actes administratifs, les actes administratifs desautorites administratives visees à l'article 14 des lois coordonnees surle Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 doivent faire l'objet d'unemotivation formelle.
Aux termes de l'article 3 de cette loi, la motivation exigee consiste enl'indication, dans l'acte, des considerations de droit et de fait servantde fondement à la decision. Elle doit etre adequate.
4. Il y a lieu d'entendre par une motivation adequate toute motivation quifonde la decision.
Il appartient au juge d'apprecier si la motivation est adequate. Lors dece controle, il ne peut toutefois meconnaitre la notion legaled'obligation formelle de motivation.
5. En vertu de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962 relative à laprocedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique, lorsqu'il est constate par le Roi que la prise depossession immediate d'un ou plusieurs immeubles est indispensable pourcause d'utilite publique, l'expropriation de ces immeubles est poursuivieconformement aux regles de cette loi.
6. Les motifs justifiant l'application de cette procedure d'exception, quioffre une protection juridique plus restreinte que la procedured'expropriation ordinaire en application des lois d'expropriation des 17avril 1835 et 27 mai 1870, doivent figurer dans l'autorisationd'expropriation elle-meme pour satisfaire à l'obligation formelle demotivation imposee par la loi du 29 juillet 1991.
La question de savoir si l'expropriation est conforme à l'interet generalest etrangere à la question de savoir si l'expropriation est urgente.L'autorisation d'exproprier doit mentionner les elements justifiantraisonnablement la necessite de prendre immediatement possession desbiens.
7. Les juges d'appel ont constate que l'arrete du 4 fevrier 2000 duministre flamand des Affaires interieures, de la Fonction publique et desSports considere notamment que :
- depuis quelques annees dejà, il n'y a plus de terrains viabilisesdisponibles sur l'ensemble du territoire de la commune d'Ichtegem ;
- la demande de terrains industriels viabilises devient de plus en plusurgente, d'une part, à la suite de la reglementation environnementaleplus severe imposee aux entreprises existantes, notamment dans les zonesd'habitat, d'autre part, pour permettre l'extension de nouvelles PME surun terrain destine à cela ;
- les terrains qui n'ont pas encore ete utilises en vertu du planparticulier d'amenagement de la zone artisanale d'Eernegem, approuve parl'arrete royal du 17 octobre 1972, pourraient constituer à bref delai uneoffre adaptee de terrains industriels ;
- le probleme de l'acces à la zone et l'insecurite routiere actuelle dansla zone d'habitation pourraient aussi trouver une solution ».
Ils ont considere ainsi qu'etaient motives de maniere adequate nonseulement la necessite de prise de possession immediate des biens maisaussi l'interet general.
8. La motivation invoquee se limite aux motifs qui pourraient justifier laconformite de l'expropriation envisagee à l'interet general mais nejustifie pas la necessite de proceder à la prise de possession immediatedes terrains.
Les juges d'appel n'ont, des lors, pas legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque du 5 fevrier 2013 ;
Rejette le pourvoi dans la mesure ou il est dirige contre l'arret du 8 mai2012 ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du douzenovembre deux mille quinze par le president de section Beatrijs Deconinck,en presence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
12 NOVEMBRE 2015 C.13.0257.N/1
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