Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0714.N
1. J. B.
2. NORBERT DENTRESSANGLE LOGISTICS WELKENRAEDT, societe anonyme,anciennement denommee TDG MOND, societe anonyme,
Me Alain Franken, avocat au barreau de Liege,
3. J-M. W.
prevenus,
demandeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 15 avril 2015 par letribunal de premiere instance de Flandre orientale, division Termonde,statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Courdu 9 decembre 2014.
Les demandeurs 1 et 2 font valoir quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur les moyens des demandeurs 1 et 2 :
Sur le premier moyen :
3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 23 de laloi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaireainsi que la meconnaissance du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense : le jugement attaque rejette, à tort,la demande de renvoi au tribunal francophone le plus rapproche au motifque le renvoi risque d'engendrer le risque que le delai raisonnable nesoit pas respecte; pour cela, le jugement attaque se fonde, en effet, surla faute propre du tribunal correctionnel de Termonde dont le jugement aete casse par un arret de la Cour ; la problematique du delai raisonnabledevait etre soumise à la juridiction à laquelle la cause devait etrerenvoyee en vertu de l'article 23 de la loi du 15 juin 1935, il n'existeaucune circonstance de la cause, telle que l'audition d'un temoin oul'imminence d'une prescription ne permet de justifier le rejet de lademande des demandeurs.
4. L'article 23 , alineas 2 et 4, de la loi du 15 juin 1935 dispose que :
« Le prevenu qui ne connait que le franc,ais ou s'exprime plus facilementdans cette langue et qui est traduit devant un tribunal de police ou untribunal correctionnel ou la procedure est faite en neerlandais, peutdemander que celle-ci ait lieu en franc,ais.
Dans les cas vises aux alineas 1er à 3, le tribunal ordonne le renvoi àla juridiction de meme ordre la plus rapprochee ou la procedure est faitedans la langue demandee par le prevenu. Toutefois le tribunal peut deciderqu'il ne peut faire droit à la demande du prevenu à raison descirconstances de la cause. »
5. L'article 23 de la loi du 15 juin 1935 accorde, en principe, au prevenuet à la partie civilement responsable le droit d'entendre ordonner lerenvoi à une juridiction ou la procedure est faite dans la langue quel'interesse connait ou dans laquelle il s'exprime plus facilement.
Le juge peut rejeter la demande de changement de langue telle que prevueà l'article 23 de la loi du 15 juin 1935, s'il existe des circonstancesobjectivables propres à la cause en rendant opportun qu'il statuelui-meme. Le juge apprecie souverainement l'existence de tellescirconstances. La Cour examine si le juge ne deduit pas de sesconstatations des consequences qu'elles ne peuvent justifier.
6. Le jugement attaque rejette la demande des demandeurs tendant au renvoide la cause à la juridiction francophone de meme rang formulee devant lejuge du fond, au motif que le renvoi à une telle juridiction engendre lerisque que les demandeurs ne puissent plus etre juges dans un delairaisonnable. Il ne donne toutefois aucune indication concrete quant à cerisque de violation de la condition du delai raisonnable. Ainsi, il nejustifie pas legalement le rejet de la demande des demandeurs tendant aurenvoi à une autre juridiction conformement à l'article 23, alineas 2 et4, de la loi du 15 juin 1935.
Le moyen est fonde.
Sur les autres moyens des demandeurs 1 et 2 :
7. Il n'y a pas lieu de repondre à ces moyens qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue ou une cassation sans renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action publiqueexercee à charge des demandeurs 1 et 2 et qu'il declare la demanderesse 2civilement responsable des frais mis à charge du demandeur 1 ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Rejette le pourvoi 2 pour le surplus, ainsi que le pourvoi 3 ;
Condamne la demanderesse 2 à 1/9eme des frais ;
Condamne le demandeur 3 à 1/3 des frais ;
Laisse les frais pour le surplus à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de premiere instanced'Anvers, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu dix novembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
10 NOVEMBRE 2015 P.15.0714.N/1
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