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10/11/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1257.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2015, P.14.1257.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1257.N

I. C. G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Mes Sven Mertens et Senne Meeus, avocats au barreau de Malines,

II. SPEDITION SCHIMPF GmbH,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la pr

ocedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 juin 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1257.N

I. C. G.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Mes Sven Mertens et Senne Meeus, avocats au barreau de Malines,

II. SPEDITION SCHIMPF GmbH,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

Mes Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et StefanDe Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 18 juin 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse II fait valoir deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen du demandeur I :

2. Le moyen invoque la violation des articles 21 du Titre preliminaire duCode de procedure penale et 39 du Code penal ainsi que la meconnaissancedu principe de legalite et du principe general du droit relatif à lapersonnalite de la peine : bien que l'arret constate la prescription del'action publique, il condamne le demandeur, à tort, au paiement desdroits et accises eludes, alors que les marchandises soumises à accises,qui ont ete saisies, n'ont jamais ete mises sur le marche et n'ont jamaisete restituees au demandeur ; cette condamnation ne concerne pas unesimple responsabilite fiscale mais constitue une peine de faitsanctionnant cette fraude ; en qualifiant cette mesure de mesure civile,les juges d'appel n'ont plus la possibilite de moduler leur decision lorsde l'evaluation de la peine formelle.

3. L'arret ne constate pas que les marchandises soumises à accises, quiont ete saisies, n'ont pas ete restituees ni que le sort qui leur a etereserve est inconnu.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. L'article 283 de la loi generale sur les douanes et accises disposeque, lorsque les contraventions, fraudes, delits ou crimes dont il s'agitdans les articles 281 et 282 donnent aussi lieu au paiement de droits ouaccises, et par consequent à une action civile, independamment de lapoursuite d'une peine, le juge competent, soit criminel, soitcorrectionnel, connaitra de l'affaire sous ce double rapport et jugeral'une et l'autre cause.

5. L'action en recouvrement des droits eludes introduite parl'administration du chef de contravention, fraude, delit ou crime, viseeaux articles 281 et 282 de la loi generale du 18 juillet 1977 sur lesdouanes et accises, est une action civile concomitante à l'actionpublique. Cette action ne resulte pas du delit mais trouve directement sonfondement dans la loi imposant l'obligation de paiement des droits. Il enresulte que le juge penal, meme en cas d'acquittement ou d'extinction del'action publique par la prescription, est appele à se prononcer surcette action et, partant, lorsqu'il constate que des droits ont ete eludesdans le cadre des delits susmentionnes, il doit, en vertu de l'article266, S: 1er, de la loi generale sur les douanes et accises, condamner lesdelinquants et leurs complices et les personnes responsables del'infraction au paiement des droits eludes. En vertu de l'article 266, S:1er de la loi generale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, lejuge penal est tenu de prononcer une condamnation solidaire à l'egard descomplices et des personnes responsables de l'infraction. De ce fait, lejuge penal ne viole ni le principe de legalite ni le principe general dudroit relatif à la personnalite de la peine.

6. La condamnation au paiement des droits eludes telle que prevueci-dessus, ne revet pas un caractere preventif et repressif et, parconsequent, ne constitue pas une peine selon le droit belge ou au sens dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, mais tend uniquement à preserver les droits du Tresor. Lacirconstance qu'une telle condamnation affecte lourdement le patrimoine dudelinquant n'y fait pas obstacle.

7. Dans la mesure ou il est deduit de premisses juridiques differentes, lemoyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu dix novembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president et transcriteavec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

10 NOVEMBRE 2015 P.14.1257.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1257.N
Date de la décision : 10/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-10;p.14.1257.n ?
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