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09/11/2015 | BELGIQUE | N°S.13.0042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2015, S.13.0042.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0042.N

* S. D. V.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* BRUSSELS AIRLINES, s.a.,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 6 novembre2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete

en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour
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Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG S.13.0042.N

* S. D. V.,

* Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* BRUSSELS AIRLINES, s.a.,

Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 6 novembre2012 par la cour du travail de Bruxelles.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions legalementformees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles nepeuvent etre revoquees que de leur consentement mutuel, ou pour les causesque la loi autorise.

2. Le fait que le travailleur poursuit le contrat de travail apres enavoir constate la resiliation immediate par l'employeur en raison d'unemodification unilaterale importante d'elements essentiels du contrat, peutimpliquer qu'il a renonce à se prevaloir de la resiliation irreguliereimputable à l'employeur et qu'un accord tacite est intervenu sur lesnouvelles conditions de travail.

3. La renonciation tacite à un droit ne se presume pas et elle ne peutetre deduite que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autreinterpretation.

Le juge decide en fait s'il y a renonciation tacite, etant entendu que laCour examine si, des constatations qu'il a faites, le juge a pu deduirepareille renonciation.

L'arret constate que :

- le deroulement des faits revele que, apres la constatation par ledemandeur, le 22 mai 2009, de la rupture du contrat par la defenderesseensuite de la modification des conditions, aucune des parties ne s'estcomportee comme s'il y avait eu une rupture du contrat de travail ;

- la defenderesse, qui faisait valoir que la retrogradation de fonction dudemandeur à titre de mesure de sanction etait conforme au reglementd'ordre interieur et qu'elle ne s'etait pas rendue coupable d'unemodification unilaterale du contrat de travail, continua à exercerpleinement son autorite d'employeur, mit le demandeur en demeure derespecter ses obligations, reserva des sessions de simulateur et luiaccorda un conge ;

- les formations offertes par la defenderesse et la remuneration payeeetaient celles de la fonction modifiee de First Officer ;

- le demandeur continua à se comporter comme un travailleur salarie,reagit aux mises en demeure de la defenderesse, acheva en partie leprogramme de formation, insista sur la mise à disposition du programme etdu reste des instructions, annonc,a un conge pour des raisons familialeset promit d'achever la formation pour le 9 juillet 2009 afin de pouvoircommencer les sessions de simulateur ;

- le demandeur accepta egalement la remuneration prevue pour cesprestations, ne sollicita pas d'indemnites de rupture, de pecule devacance de fin de service et d'autres choses de ce genre et reclama memedes arrieres de salaire pour les deux mois de prestations posterieures au19 mai 2009 ;

- les 28 mai et 11 juin 2009, le demandeur participa egalement auxreunions du conseil d'entreprise ;

- le demandeur n'invoqua à nouveau la rupture du contrat de travail quele 8 juillet 2009 ;

- le demandeur, qui avait fait valoir en janvier 2009 dejà unemodification unilaterale des conditions de travail à l'occasion de lasuspension de ses prestations, avait dispose d'un temps de reflexionsuffisant lorsqu'il a invoque la rupture du contrat, le 22 mai 2009.

5. Sur la base de ces constatations, l'arret a pu legalement considererque le demandeur "a renonce à encore invoquer la rupture constatee le 22mai et qu'il s'etait manifestement resigne à poursuivre le contrat detravail dans les circonstances modifiees".

Le moyen, en cette branche, ne saurait etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section, Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh,Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duneuf novembre deux mille quinze par le president de section BeatrijsDeconinck, en presence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

Requete

9 novembre 2015 S.13.0042.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.13.0042.N
Date de la décision : 09/11/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-11-09;s.13.0042.n ?
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