Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0311.N
G.D.,
inculpe,
demandeur en cassation,
Me Elizaveta Semeniouk, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
J.D.,
partie civile,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 fevrier 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
1. Le memoire est signe par Me Lisa Semeniouk avec les mentions « surrequete pour signature et depot » et « sur projet et requisition ».
2. La signature « sur projet et requisition » est propre aux avocats àla Cour de cassation qui introduisent un pourvoi en cassation lorsque leurintervention est legalement requise. Dans ces cas, l'avocat à la Cour decassation peut etre amene à signer un pourvoi en cassation avec lamention « sur projet et requisition » ce qui est lie à la qualited'officier ministeriel de cet avocat.
3. En matiere penale, l'intervention d'un avocat à la Cour de cassationn'est pas requise et l'avocat n'est pas un officier ministeriel, de sortequ'il n'a pas la qualite pour signer un memoire avec la mention « surprojet et requisition ».
4. En outre, la signature du memoire « sur projet et requisition »indique que l'avocat n'a pas redige lui-meme le memoire et qu'il ne l'apas signe librement et deliberement, de sorte qu'il n'est pas etabli qu'ils'approprie le contenu de ce memoire. Cela n'est pas compatible avecl'objectif de la loi, plus precisement avec l'article 429 du Coded'instruction criminelle qui, par l'intervention obligatoire de l'avocatlors de la signature du memoire, vise à ce que l'avocat soit deliberementd'accord avec le contenu du memoire qu'il fait sien.
5. Il ressort de ce qui precede que la signature assortie de la mention« sur projet et requisition » ne constitue pas une signature au sens del'article 429 du Code d'instruction criminelle.
La Cour n'a, par consequent, pas egard au memoire.
Sur la recevabilite du pourvoi :
6. L'arret decide que l'instruction est complete et qu'il existe àl'egard du demandeur suffisamment de griefs quant aux faits qui lui sontmis à charge. Par ce motifs, il le renvoie, par ces motifs, au tribunalcorrectionnel. Il ne s'agit pas de decisions definitives au sens del'article 420, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estirrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Peter Hoet, Antoine Lievens, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu trois novembre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
* * 3 NOVEMBRE 2015 P.15.0311.N/1
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