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30/10/2015 | BELGIQUE | N°F.14.0092.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2015, F.14.0092.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0092.F

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,rue Ducale, 7-9, poursuites et diligences du ministre charge des Finances,du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures, dont lecabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 9,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149

, ou il estfait election de domicile,

contre

BEFIMMO, societe anonyme dont le s...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.14.0092.F

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,rue Ducale, 7-9, poursuites et diligences du ministre charge des Finances,du Budget, de la Fonction publique et des Relations exterieures, dont lecabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 9,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

BEFIMMO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Auderghem,chaussee de Wavre, 1945,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 janvier 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.

Le premier avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede son imprecision :

D'une part, des lors qu'elle est deduite du grief fonde sur l'article 8,la violation des articles 2 et 3, S: 1er, a) et c), de l'ordonnance duconseil de la Region de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative àla taxe regionale à charge des occupants d'immeubles batis et detitulaires de droits reels sur certains immeubles que le moyen invoque,l'est avec une suffisante precision.

D'autre part, si le moyen ne vise pas les articles 2, 3 et 8 del'ordonnance dans leur version applicable à chacun des exercices 1996 à2004 et si ces dispositions ont ete modifiees durant cette periode ou pardes ordonnances ulterieures, il reste que les parties du texte de cesdispositions sur lesquelles le moyen est fonde n'ont pas fait l'objet demodification.

Dans cette mesure, la fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede son ambiguite :

Le moyen, qui fait grief à l'arret d'exclure de la base de calcul destaxes litigieuses les surfaces en sous-sol, est, fut-il affecte d'uneerreur materielle au dernier alinea de son dixieme feuillet, qui vise les« surfaces plancher ou sous-sol » au lieu des « surfaces plancher ensous-sol », depourvu de toute ambiguite.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

Les motifs de l'arret fondant son interpretation de la notion de surfaceplancher sur le droit de l'urbanisme de la Region de Bruxelles-Capitale,sur les travaux preparatoires de l'ordonnance du conseil de la Region deBruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative à la taxe regionale pour1992 et sur le sens usuel des termes utilises, que critique le moyen, nepeuvent etre dissocies de ceux par lesquels cet arret evoquel'incompatibilite d'une autre interpretation avec le mode de calcul dessurfaces prevu à l'article 8, S: 2, de l'ordonnance, qui ne constituentpas, des lors, un fondement distinct et suffisant de sa decision.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à lataxe regionale à charge des occupants d'immeubles batis et de titulairesde droits reels sur certains immeubles, le conseil de la Region deBruxelles-Capitale a etabli, à partir de l'exercice 1993, une taxeannuelle à charge des occupants d'immeubles batis situes sur leterritoire de cette region et des titulaires de droits reels sur desimmeubles non affectes à la residence.

Suivant l'article 3, S: 1er, c), de cette ordonnance, pour tout ou partied'un immeuble bati situe sur le territoire regional qui n'est pas affecteà l'usage de residence au sens de l'article 3, S: 1er, a), la taxe est àcharge de son proprietaire en pleine propriete.

L'article 8, S: 1er, de la meme ordonnance prevoit que la taxe à chargedu proprietaire en pleine propriete vise à l'article 3, S: 1er, c), estfixee, par immeuble bati, à un montant donne par metre carre de surfaceplancher au-delà d'un certain seuil, qui varie selon qu'il s'agit ou nonde surfaces affectees à des activites industrielles ou artisanales, avecun plafond lie au revenu cadastral du bien concerne.

Aux termes de l'article 8, S: 2, pour la determination des surfaces viseesau paragraphe 1er, il faut entendre les superficies des planchers mesuressans soustraire les surfaces des murs et degagements interieurs ; cessuperficies sont limitees au nu exterieur des murs des fac,ades et auxaxes des murs mitoyens.

Il suit de ces dispositions que les surfaces plancher à mesurerconformement à l'article 8, S: 2, sont celles qui, pour quelque partieque ce soit de l'immeuble, sont affectees, en leur servant d'assise, àdes activites industrielles ou artisanales ou, plus generalement, à unusage autre que la residence.

L'arret constate que les taxes regionales litigieuses ont ete etablies àla charge de la defenderesse pour des immeubles batis non affectes à laresidence dont elle etait alors proprietaire.

En ordonnant le degrevement de ces taxes dans la mesure ou elles ont etecalculees sur les surfaces en sous-sol desdits immeubles, l'arret violeles dispositions legales precitees.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel incident de ladefenderesse ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange,Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononce en audience publique du trenteoctobre deux mille quinze par le president de section Christian Storck, enpresence du premier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+---------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M. Lemal |
|-----------------+-------------+-------------|
| M. Delange | A. Fettweis | Chr. Storck |
+---------------------------------------------+

30 OCTOBRE 2015 F.14.0092.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.14.0092.F
Date de la décision : 30/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-30;f.14.0092.f ?
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