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29/10/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0256.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2015, C.15.0256.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0256.N

KLIMA-SERVICE, s.p.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. C. et consorts.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2015par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demander

esse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 62 de la loi du 31 janv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0256.N

KLIMA-SERVICE, s.p.r.l.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. C. et consorts.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2015par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 62 de la loi du 31 janvier 2009 relative à lacontinuite des entreprises, le mandataire de justice designe organise etrealise le transfert ordonne par le tribunal par la vente ou la cessiondes actifs mobiliers ou immobiliers necessaires ou utiles au maintien detout ou partie de l'activite economique de l'entreprise.

Apres avoir recueilli les offres, le mandataire de justice elabore, entenant compte des criteres contenus à l'article 62, un ou plusieursprojets de vente et, par requete contradictoire, demande au tribunall'autorisation de proceder à l'execution de la vente proposee. Aux termesde l'article 62, in fine, de cette loi, aucune offre ou modificationd'offre posterieure à cette requete ne peut etre prise en considerationpar le tribunal.

L'intention de la loi, qui est de veiller à ce que la procedure d'offresse deroule de maniere transparente et efficace, ne fait pas obstacle à ceque, si des difficultes relatives aux offres se presentent, le tribunalcharge le mandataire de justice de renegocier ou d'organiser une nouvelleprocedure d'offres entre les offrants originaires.

2. Il ressort de l'arret que :

- la demanderesse fait l'objet d'une procedure de reorganisationjudiciaire ;

- le 28 fevrier 2014, le tribunal de commerce a designe le premierdefendeur en qualite de mandataire de justice charge du transfert sousautorite judiciaire ;

- le 5 septembre 2014, le mandataire de justice a rec,u du troisiemedefendeur une offre de 375.000 euros pour un hangar et de la quatriemedefenderesse une offre de 410.000 euros pour une habitation ;

- le 6 septembre 2014, la deuxieme defenderesse a fait savoir aumandataire de justice qu'elle envisageait de faire une offre superieurepour le hangar ;

- par requete du 28 novembre 2014, le mandataire de justice a demandel'autorisation de vendre le hangar au troisieme defendeur pour 375.000euros et l'habitation à la quatrieme defenderesse pour 410.000 euros ;

- à l'audience du 9 decembre 2014, il y a eu une discussion à propos desoffres faite au cours du week-end des 5 au 7 septembre 2014 ;

- le tribunal a alors decide « de remettre l'affaire à une semaine afinque les interesses puissent faire une offre pour l'habitation, le hangarou les deux » ;

- aucune des parties « n'a fait de remarque ou de reflexion à propos decette procedure d'offres transparente » ;

- le meme jour, le mandataire de justice a envoye à la demanderesse ainsiqu'aux deuxieme, troisieme et quatrieme defendeurs un avis concernant laprocedure d'offres sous pli ferme qui prendrait fin le 12 decembre 2014 à14 heures ;

- « lors de l'ouverture des offres sous plis fermes au bureau dumandataire de justice, aucune remarque n'a davantage ete faite » ;

- l'huissier de justice a rec,u trois offres : de la quatriemedefenderesse pour l'ensemble (815.000 euros), de la deuxieme defenderessepour le hangar (382.100 euros) et du troisieme defendeur pour l'ensemble(825.000 euros) ;

- la demanderesse a alors souleve des griefs quant à la proceduresuivie ;

- le tribunal a autorise la vente de l'ensemble des biens immobiliers autroisieme defendeur.

3. En considerant qu'en raison « de la procedure d'offres ainsiorganisee, tous les candidats ont eu les memes chances et que leurs droitsetaient garantis », et que l'article 62 de la loi du 31 janvier 2009 n'apas ete viole des lors que la ratio legis de cette disposition a eterespectee, le juge d'appel a legalement justifie sa decision de confirmerla decision du premier juge autorisant le mandataire de justice àproceder à la vente.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

29 OCTOBRE 2015 C.15.0256.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0256.N
Date de la décision : 29/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-29;c.15.0256.n ?
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