La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2015, C.15.0060.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0060.N

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, etconsorts,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. S.,

2. B. S.,

3. A. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 juin 2014par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecritesle 14 juillet 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre

Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0060.N

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, etconsorts,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. S.,

2. B. S.,

3. A. S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 juin 2014par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecritesle 14 juillet 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'estindivisible que lorsque l'execution conjointe des decisions distinctesauxquelles il donnerait lieu serait materiellement impossible.

2. Suivant l'article 1167 du Code civil, un creancier peut, en son nompersonnel, attaquer les actes faits par son debiteur en fraude de sesdroits.

Cette action paulienne tend à l'indemnisation du dommage cause aucreancier par l'appauvrissement frauduleux du debiteur.

Si l'acte frauduleux concerne la cession d'un element du patrimoinepar le debiteur à un tiers, l'indemnisation consiste en principe dansl'inopposabilite de cette cession au creancier agissant, de sorte quecelui-ci peut proceder à l'execution sur l'element du patrimoinecede.

3. L'action introduite par le creancier sur la base de l'article 1167du Code civil contre le tiers-acquereur, tendant à l'inopposabiliteau creancier de la cession d'un bien immeuble faite par la debiteur àce tiers, ne concerne pas un litige indivisible.

La recevabilite de l'action paulienne n'est, des lors, pas subordonneeà la mise en cause du debiteur ou de ses ayants droits.

4. Les juges d'appel ont constate que l'action paulienne a eteintroduite par les demandeurs contre les defendeurs en tant quetiers-acquereurs du bien immeuble qui leur a ete donne par le debiteuret ont considere que la circonstance que le debiteur n'a pas ete misen cause « entraine l'irrecevabilite de l'action paulienne introduitepar les demandeurs, eu egard au caractere indivisible du litige ».

5. Ils n'ont, par ces motifs, pas legalement justifie leur decisionque l'action paulienne est irrecevable.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general AndreVan Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

29 OCTOBRE 2015 C.15.0060.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0060.N
Date de la décision : 29/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-29;c.15.0060.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award