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29/10/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0030.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2015, C.15.0030.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0030.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SPARNEX, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 27 juin2013 et 31 octobre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 13aout 201

5.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0030.N

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. SPARNEX, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus les 27 juin2013 et 31 octobre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 13aout 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Aux termes de l'article 2 de la loi du 8 aout 1997 sur les faillites,tout commerc,ant qui a cesse ses paiements de maniere persistante et dontle credit se trouve ebranle est en etat de faillite.

2. En vertu de l'article 6 de cette loi, la faillite est declaree parjugement du tribunal de commerce.

Conformement à l'article 14 de la meme loi, le jugement declarant lafaillite ou refusant de la declarer peut faire l'objet d'un appel.

3. Aux termes de l'article 1068, alinea 1er, du Code judiciaire, toutappel d'un jugement definitif ou avant dire droit saisit du fond du litigele juge d'appel.

4. Il ressort de ces dispositions qu'en cas d'appel dirige contre unjugement ayant declare le commerc,ant en etat de faillite, le juge d'appelest tenu d'apprecier si les conditions de la faillite sont remplies aumoment ou le premier juge a prononce sa decision. Il ne peut etre tenucompte de circonstances ulterieures, sauf s'il en ressort qu'au moment dujugement declaratif de la faillite, le commerc,ant ne repondait pas auxconditions de la faillite.

S'il connait d'un appel dirige contre un jugement refusant de declarer lafaillite, le juge d'appel est tenu d'apprecier la situation du commerc,antau moment ou il prononce sa decision.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, il manque en droit.

5. Les juges d'appel ont considere que « les dettes invoquees par ledemandeur pour demander la faillite sont des dettes anciennes, alors quedes modalites de remboursement accordees pour les dettes recentes ont etecorrectement respectees » ; que, « bien que le demandeur ait toujoursfait citer en paiement des dettes exigibles par trimestre echu, ilacquiesce aux jugements du tribunal du travail autorisant un plan deremboursement pour la premiere defenderesse », qu'« en accordant desdelais de paiement, le tribunal du travail maintient la solvabilite de lapremiere defenderesse, et que, « en omettant de diriger un recours contrecette decision, le demandeur est cense avoir marque son accord ».

Les juges d'appel, qui ont constate que « la premiere defenderesse arespecte les plans de remboursement recents envers le demandeur », ontsur cette base considere que les conditions de la faillite n'etaient pasreunies dans le chef de la premiere defenderesse.

Ils ne devaient pas se prononcer sur la question si, en raison del'acquiescement, le demandeur pouvait ou non former appel contre lesjugements du tribunal du travail qui ont accorde des facilites de paiementà la premiere defenderesse.

Dans la mesure ou le moyen invoque la violation des articles 1044 et 1045du Code judiciaire, il est irrecevable.

6. Le juge apprecie en fait s'il y a eu renonciation tacite à un droit.

Les juges d'appel ont pu, sans violer le principe general du droit suivantlequel la renonciation à un droit ne peut se deduire que de faits qui nesont susceptibles d'aucune autre interpretation, deduire du fait qu'aumoment de la decision des juges d'appel le demandeur a omis d'exercer unrecours contre les facilites de paiement accordees, que le demandeur etaitcense marquer son accord aux facilites de paiement accordees au moment oules juges d'appel se sont prononces.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

7. Dans la mesure ou le moyen invoque la violation de l'article 1244,alinea 2, du Code civil, il est deduit de la violation vainement invoqueedes articles 1044 et 1045 du Code judiciaire et du principe general dudroit suivant lequel la renonciation à un droit ne peut se deduire que defaits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interpretation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem,avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

* Requete

29 OCTOBRE 2015 C.15.0030.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0030.N
Date de la décision : 29/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-29;c.15.0030.n ?
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