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29/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0386.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2015, C.14.0386.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0386.N

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, association de droit suisse,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

I. K.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2014 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 3juin 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat gener

al Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0386.N

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, association de droit suisse,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

I. K.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2014 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 3juin 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 1385bis, alinea 1er, du Code judiciaire, quicorrespond à l'article 1er, alinea 1er, de la loi uniforme relative àl'astreinte signee à La Haye le 26 novembre 1973, le juge peut, à lademande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou il neserait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'unesomme d'argent, denommee astreinte.

Aux termes de l'alinea 3 de cette disposition, qui correspond à l'article1er, alinea 3, de la loi uniforme, l'astreinte ne peut etre encourue avantla signification du jugement qui l'a prononcee.

2. Suivant l'arret rendu le 5 juillet 1985 par la Cour de justice Beneluxdans l'affaire A84/3, il resulte de cette disposition que l'astreinte nepeut etre encourue que si la condamnation principale à laquelle elle estliee n'est pas executee. A cet effet, il est requis que la condamnationprincipale soit susceptible d'une execution forcee.

3. Aux termes de l'article 1er (1) de la Convention du 30 juin 1958 entrele royaume de Belgique et la Republique federale d'Allemagne concernant lareconnaissance et l'execution reciproque, en matiere civile oucommerciale, des decisions judiciaires, sentences arbitrales et actesauthentiques, qui correspond à l'article 33.1 du reglement nDEG 44/2001du Conseil du 22 decembre 2000 concernant la competence judiciaire, lareconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile etcommerciale, les decisions judiciaires par lesquelles les droits desparties sont fixes d'une fac,on definitive independamment des voies derecours qui seraient encore ouvertes seront reconnues dans l'autre Etat,sauf s'il existe un motif de refus.

Aux termes de l'article 6 (1) de cette convention, qui correspond àl'article 38.1 du reglement nDEG 44/2001, les decisions judiciairesexecutoires dans l'un des deux Etats et susceptibles d'etre reconnues dansl'autre Etat conformement aux dispositions de la convention peuvent etremises à execution sur le territoire de ce dernier Etat apres y avoir etedeclarees executoires.

4. Il s'ensuit que, lorsqu'il doit en partie etre satisfait en Republiquefederale d'Allemagne à une condamnation principale à laquelle est lieeune astreinte, cette astreinte ne peut etre encourue dans cet Etat qu'enraison de la non-execution de la condamnation principale, si lacondamnation principale y a ete declaree executoire ensuite d'uneprocedure d'exequatur.

5. Les juges d'appel ont constate que :

- l'arret interlocutoire du 10 novembre 2010 a suspendu l'execution de ladecision arbitrale du Tribunal arbitral du sport (TAS) du 6 juillet 2010qui suspendait le defendeur dans l'exercice de ses activitesprofessionnelles et a condamne la demanderesse à y donner suite souspeine d'une astreinte de 100.000 euros ;

- cet arret n'a pas entendu limiter à la Belgique l'effet de lacondamnation principale à une suspension ;

- il a ete signifie à la demanderesse le 6 janvier 2011 ;

- à deux reprises, la demanderesse n'a pas respecte la condamnationprincipale de l'arret interlocutoire du 10 novembre 2010 en interdisant audefendeur de participer à la course cycliste « les six jours deRotterdam » et à la course cycliste « les six jours de Breme ».

Les juges d'appel ont ensuite considere que, « en cas de non-executiond'une condamnation prononcee par un juge belge et devant etre executee àl'etranger, comme en l'espece, l'astreinte peut etre encourue et recouvreeen Belgique », que, « pour que l'astreinte soit encourue, il n'est pasrequis que l'exequatur de la condamnation principale ait ete obtenue àl'etranger » et qu'« il est certain qu'en ce qui concerne la coursecycliste « les six jours de Breme », la demanderesse n'a pas respectel'ordre qui lui avait ete donne de donner suite à la suspensionprovisoire de l'execution de la decision du TAS du 6 juillet 2010, desorte que l'astreinte de 100.000 euros est encourue. »

6. En considerant qu'une astreinte peut etre encourue en raison de lanon-execution de la condamnation principale en Republique federaled'Allemagne, sans que la condamnation principale ait ete declareeexecutoire dans cet Etat ensuite d'une procedure d'exequatur, les jugesd'appel ont viole les dispositions legales precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-neuf octobredeux mille quinze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre

Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

29 OCTOBRE 2015 C.14.0386.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0386.N
Date de la décision : 29/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-29;c.14.0386.n ?
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