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29/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0338.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2015, C.14.0338.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0338.N

W. V. D. L.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2014par la cour d'appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoiensuite d'un arret de la Cour du 4 mars 2011.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II.

Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.14.0338.N

W. V. D. L.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

F. B.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 fevrier 2014par la cour d'appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoiensuite d'un arret de la Cour du 4 mars 2011.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Conformement à l'article 22, S: 1er, alinea 4, du Code de droitinternational prive, une decision judiciaire etrangere ne peut etrereconnue ou declaree executoire que si elle ne contrevient pas auxconditions de l'article 25.

L'article 25, S: 1er, 4DEG, de ce meme code dispose qu'une decisionjudiciaire etrangere n'est ni reconnue ni declaree executoire si, sansprejudice de l'article 23, S: 4, elle peut encore faire l'objet d'unrecours ordinaire selon le droit de l'Etat dans lequel elle a ete rendue.

Aux termes de l'article 15, S: 1er, de ce meme code, le contenu du droitetranger designe par cette loi est etabli par le juge. Le droit etrangerest applique selon l'interpretation rec,ue à l'etranger.

2. Pour qu'une decision judiciaire etrangere ne soit ni reconnue nideclaree executoire en application de l'article 25, S: 1er, 4DEG, du Codede droit international prive, il est des lors requis que le juge belgeexamine si une decision judiciaire etrangere peut encore faire l'objetd'un recours ordinaire suivant le droit de l'Etat dans lequel elle a eterendue.

3. Le juge d'appel a considere que « le demandeur echoue ainsi àapporter la preuve que le jugement rendu le 1er septembre 2006 par laSuperior Court of California peut encore faire l'objet d'un recours » etque « le demandeur affirme mais ne demontre pas qu'un jugement rendu pardefaut ne deviendrait pas definitif en Californie (un certain temps apressa signification) (comme c'est le cas dans notre systeme judiciaire) ».

4. Le juge d'appel, qui par ces motifs a considere que le demandeur esttenu d'apporter lui-meme la preuve du contenu du droit californien, deslors qu'il appartient à ce juge d'examiner si le jugement de la SuperiorCourt of California peut encore faire l'objet d'un recours ordinairesuivant le droit de cet Etat, a viole les dispositions legales et meconnule principe general du droit vises au moyen.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du vingt-neuf octobre deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

29 OCTOBRE 2015 C.14.0338.N /1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0338.N
Date de la décision : 29/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-29;c.14.0338.n ?
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