La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2015 | BELGIQUE | N°C.13.0374.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2015, C.13.0374.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0374.N

1. D. E.,

2. V. B.,

3. G. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. S.,

2. A. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 mars 2013par le tribunal de premiere instance de Bruges, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 8juin 2015.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat gene

ral Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifie...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0374.N

1. D. E.,

2. V. B.,

3. G. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. S. S.,

2. A. D.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 mars 2013par le tribunal de premiere instance de Bruges, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 8juin 2015.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la troisieme branche :

1. Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etreadmise si le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

La partie au proces qui pretend etre titulaire d'un droit subjectif a laqualite et l'interet pour introduire la demande, ce droit fut-il conteste.

L'examen de l'existence ou de la portee du droit subjectif qui est invoquene concerne pas la recevabilite mais le fondement de la demande.

2. Les juges d'appel ont constate que les demandeurs pretendent qu'ilssont les coproprietaires indivis de la parcelle litigieuse mais que lesdefendeurs contestent qu'ils soient les seuls coproprietaires.

Ils ont considere qu'il ressort « d'une liste de proprietaires »delivree par le cadastre que les demandeurs ne sont pas les seulscoproprietaires indivis de ladite parcelle, de sorte qu'à la lumiere dece document, les defendeurs etablissent à suffisance qu'outre les partiespresentes à la procedure, il existe encore d'autres coproprietairesindivis, et ils ont sur cette base dit l'action des demandeursirrecevable.

3. Les juges d'appel ont ainsi considere que les demandeurs, qui n'ont pasformule leur demande avec tous les coproprietaires, n'ont pas la qualiteet l'interet requis pour agir en justice conformement à l'article 577-2,S: 6, du Code civil.

Ils n'ont ainsi pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Flandre orientale, siegeant en degre d'appel.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lepresident de section Beatrijs Deconinck, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce en audiencepublique du vingt-neuf octobre deux mille quinze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

29 OCTOBRE 2015 C.13.0374.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0374.N
Date de la décision : 29/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-29;c.13.0374.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award