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27/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1346.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2015, P.15.1346.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1346.N

S.S.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Jean Marie De Meester, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 13 octobre2015 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conc

lu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette bra...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1346.N

S.S.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

Me Jean Marie De Meester, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 13 octobre2015 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 75bis etsuivants et 86bis et suivants du Code d'instruction criminelle, ainsi quela meconnaissance du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense : l'arret n'accueille pas la demande du demandeurtendant à l'interroger en tant que temoin anonyme et, à cet egard,applique de maniere erronee la loi du 8 avril 2002 relative à l'anonymatdes temoins ; cette loi prevoit en effet la possibilite pour l'inculped'en demander l'application.

2. Dans la mesure ou il invoque la violation des articles suivants lesarticles 75bis et 86bis du Code d'instruction criminelle, sans preciserquels articles ont ete violes, le moyen est imprecis et, des lors,irrecevable.

3. Aux termes de l'article 75bis, alinea 1er, premiere phrase, du Coded'instruction criminelle, le juge d'instruction peut decider, soitd'office, soit à la demande du temoin ou de la personne à l'egard delaquelle l'action publique est engagee dans le cadre de l'instruction, del'inculpe, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur requisitiondu ministere public, qu'il ne sera pas fait mention dans le proces-verbald'audition de certaines des donnees d'identite des temoins, s'il existeune presomption raisonnable que le temoin ou une personne de sonentourage, pourrait subir un prejudice grave à la suite de la divulgationde ces donnees et de sa deposition.

4. Le fait qu'un inculpe puisse demander au juge d'instruction qu'untemoin soit interroge sous le couvert de l'anonymat tel que le prevoitl'article 75bis du Code d'instruction criminelle, n'implique pas qu'ilpuisse etre interroge en cette qualite. En effet, un inculpe ne representepas en sa propre cause penale un temoin tel que vise par cette dispositionlegale et ne peut ainsi pas formuler pour lui-meme la demande qui y estvisee. Cela ne constitue, en aucun cas, une violation des droits de ladefense.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept octobre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

* 27 OCTOBRE 2015 P.15.1346.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1346.N
Date de la décision : 27/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-27;p.15.1346.n ?
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