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27/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0726.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2015, P.15.0726.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0726.N

I. C. S.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Frederika Van Swygenhoven, avocat au barreau de Hasselt,

contre

1. A. D., et consorts,

defendeurs en cassation,

II. J. V.,

prevenu,

demanderesse en cassation,

Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau de Hasselt,

contre

A. D.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 28 av

ril2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir chacun un moyen dans des memoires distinctsannexes au present arret, e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0726.N

I. C. S.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Frederika Van Swygenhoven, avocat au barreau de Hasselt,

contre

1. A. D., et consorts,

defendeurs en cassation,

II. J. V.,

prevenu,

demanderesse en cassation,

Me Tom Van Overbeke, avocat au barreau de Hasselt,

contre

A. D.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 28 avril2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir chacun un moyen dans des memoires distinctsannexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen de la demanderesse II :

(...)

Quant à la seconde branche :

12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 dela Constitution et 780, 3DEG, du Code judiciaire ainsi que lameconnaissance du devoir de motivation : quant à la condamnation de laseconde demanderesse comme co-auteur des preventions B, C, D, E, I et Jdeclarees etablies avec la circonstance aggravante, pour les preventionsB, C, D et E, que les faits ont ete commis par deux ou plusieurspersonnes, l'arret se refere aux motifs adoptes pour declarer laprevention A etablie ; l'arret presente ainsi un defaut de motivation deslors qu'il s'agit de faits distincts pour lesquels il ne peut etre faitreference à la motivation adoptee pour une autre prevention ; en ce quiconcerne la circonstance aggravante, la motivation doit faire unedistinction en fonction des differentes preventions.

13. L'article 780, 3DEG, du Code judiciaire n'est pas applicable enmatiere repressive.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyen,en cette branche, manque en droit.

14. Le fait que certaines circonstances aient ete admises pour declareretabli un fait determine, n'exclut pas qu'elles puissent aussi concernerd'autres faits.

Dans la mesure ou, en cette branche, il est deduit d'une autre premissejuridique, le moyen manque en droit.

15. Le devoir de motivation n'implique pas que la constatation d'unecirconstance aggravante ou le fait d'etre co-auteur pour diversespreventions doivent etre motives de maniere distincte. Afin de declareretablie une ou plusieurs preventions, le juge peut se referer aux motifsadoptes pour une autre prevention lorsqu'il considere que ceux-ci sontcommuns à ces diverses preventions. Cela ne fait, en aucun cas, obstacleau controle de legalite de la Cour.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque aussi en droit.

Le controle d'office

16. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept octobre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier president,

* 27 OCTOBRE 2015 P.15.0726.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0726.N
Date de la décision : 27/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-27;p.15.0726.n ?
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