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27/10/2015 | BELGIQUE | N°P.14.1783.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2015, P.14.1783.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1783.N

I. ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ARBE LOGISTICS, sprl, et consorts,

prevenue,

II. ARBE LOGISTICS, sprl,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

III. ETAT BELGE, spf Finances,>
partie poursuivante,

demandeur en cassation,

contre

W. D.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1783.N

I. ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ARBE LOGISTICS, sprl, et consorts,

prevenue,

II. ARBE LOGISTICS, sprl,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

defendeur en cassation,

III. ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

contre

W. D.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 octobre 2014 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I se desiste de son pourvoi forme au cours du delai ordinaired'opposition, dans la mesure ou il est dirige contre le defendeur 1.2.

Le demandeur I fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

La demanderesse II fait valoir trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general suppleant Marc De Swaef a depose des conclusions augreffe le 28 septembre 2015.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport à l'audience du 27 octobre2015 et l'avocat general suppleant precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois II et III :

1. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quel'arret a ete signifie au defendeur III. Le pourvoi III forme au cours dudelai ordinaire d'opposition est, des lors, irrecevable.

2. L'arret declare la demanderesse II non coupable du chef du fait B etprononce son acquittement.

Dans la mesure ou il est aussi dirige contre cette decision, le pourvoi IIest irrecevable, à defaut d'interet.

Sur le premier moyen de la demanderesse II :

3. Le moyen invoque la violation des articles 203 et 204 du Code desdouanes communautaire, 859 du Reglement (CEE) nDEG 2454/93 de laCommission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'applicationdu reglement (CEE) nDEG 2913/92 du Conseil etablissant le Code des douanescommunautaire et 257, S: 3, de la loi generale sur les douanes etaccises : l'arret considere, à tort, que toute soustraction d'un entrepotde marchandises soumises à la surveillance douaniere, sans l'autorisationdes autorites douanieres constitue une soustraction au sens de l'article203.1 du Code des douanes communautaire, sans avoir egard au fait desavoir s'il est etabli que les marchandises n'ont pas ete introduites dansle circuit economique sans etre declarees.

4. L'article 203.1 du Code des douanes communautaire dispose : « Faitnaitre une dette douaniere à l'importation la soustraction d'unemarchandise passible de droits à l'importation à la surveillancedouaniere ».

L'article 204.1 de ce meme code dispose : « Fait naitre une dettedouaniere à l'importation:

a) l'inexecution d'une des obligations qu'entraine pour une marchandise

passible de droits à l'importation son sejour en depot temporaire ou

l'utilisation du regime douanier sous lequel elle a ete placee

ou

b) l'inobservation d'une des conditions fixees pour le placement d'une

marchandise sous ce regime ou pour l'octroi d'un droit à l'importation

reduit ou nul en raison de l'utilisation de la marchandise à des fins

particulieres,

dans des cas autres que ceux vises à l'article 203, à moins qu'il nesoit

etabli que ces manquements sont restes sans consequence reelle sur le

fonctionnement correct du depot temporaire ou du regime douanier

considere ».

L'article 859.5 du Reglement (CEE) nDEG 2454/93 du 2 juillet 1993 dispose:

« Sont consideres comme restes sans consequence reelle sur lefonctionnement correct du depot temporaire ou du regime douanier considereau sens de l'article 204, paragraphe 1er, du code les manquements suivantspour autant :

* qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à lasurveillance douaniere de la marchandise,

* qu'ils n'impliquent pas de negligence manifeste de la part del'interesse,

* que toutes les formalites necessaires pour regulariser la situation dela marchandise soient accomplies à posteriori :

* le deplacement non autorise de marchandises placees sous un regimedouanier des lors qu'elles peuvent etre presentees aux autoritesdouanieres sur leur demande. »

5. Les articles 203 et 204 du Code des douanes communautaire ont un champd'application different : l'article 203 concerne les agissements qui ontpour effet la soustraction de marchandises à la surveillance douaniere ;l'article 204 concerne l'inexecution des obligations et l'inobservationdes conditions qui sont liees aux differents regimes douaniers.

Selon les termes de l'article 204 dudit code, cette disposition estuniquement applicable aux situations qui ne relevent pas de l'article 203.

Pour determiner lequel de ces deux articles fait naitre une dettedouaniere à l'importation, il faut en premier lieu examiner si les faitsen question constituent une soustraction à la surveillance douaniere ausens de l'article 203.1 du Code des douanes communautaire. Seule unereponse negative à cette question, peut entrainer l'application del'article 204 de ce meme code.

6. La soustraction à la surveillance douaniere au sens de l'article 203.1du Code des douanes communautaire se definit par tout agissement ouomission ayant pour consequence le fait que les autorites douanierescompetentes sont, ne fut-ce que temporairement, empechees d'acceder auxmarchandises soumises à leur surveillance douaniere et ne peuventeffectuer les controles prescrits par la legislation douaniere.

7. L'interpretation large de cette notion et donc de l'application del'article 203 du Code des douanes communautaire, est justifiee lorsque ladisparition des marchandises entraine le risque qu'elles soientintroduites dans le circuit economique de l'Union europeenne. Toutefois,s'il est etabli que les marchandises n'ont pas ete introduites dans lecircuit economique mais n'ont ete presentees aux autorites douanieresqu'avec un certain retard, l'application de l'article 203 du Code desdouanes communautaire est exclue.

8. L'arret constate que :

- à l'arrivee d'un navire en provenance de Chine à la douane d'Anvers,l'agent maritime Hanjin Shipping Belgium a fait une declaration sommaireen validant le bordereau d'expedition 126E pour deux conteneurs contenant12.500 colis d'ail ;

- lorsqu'il s'est avere le 25 juillet 2006 que le bordereau d'expeditionn'avait pas encore ete apure la douane a telephone à la demanderesse IIqui, selon l'agent maritime, a receptionne les « faire suivre » pour lesconteneurs ;

- le defendeur 1.2 a ainsi mentionne que les conteneurs avaient dejàquitte le quai et que la demanderesse II avait oublie de differer laremise des documents de douane ;

- le 26 juillet 2006, la demanderesse II a fait savoir par telephone quedeux conteneurs et des camions italiens charges d'ail se trouvaient surses terrains, ce qui a aussi ete constate par la douane, celle-ci ayantprocede à l'immobilisation des camions et de leur chargement ;

- apres le versement d'un cautionnement et l'etablissement d'un documentT1 indiquant pour destination l'Italie, les marchandises ont etedebloquees et le regime de transit a finalement ete apure.

9. Sur la base de ces constatations, l'arret n'a pu legalement considererqu'il est question d'une soustraction au sens de l'article 203 du Code desdouanes communautaire et declarer la demanderesse II coupable du chef dufait A.

Le moyen est fonde.

Sur les autres moyens de la demanderesse II :

10. Les autres moyens de la demanderesse II ne sauraient entrainer lacassation sans renvoi et il n'y a donc pas lieu d'y repondre.

Sur le moyen du demandeur I :

11. Eu egard à la cassation de l'arret, il n'y a pas davantage lieu derepondre au moyen du demandeur I.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il se prononce sur l'action publiqueexercee à charge de la demanderesse II ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette les pourvois I et III ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-sept octobre deux mille quinze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general suppleant Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 27 octobre 2015 P.14.1783.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1783.N
Date de la décision : 27/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-27;p.14.1783.n ?
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