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26/10/2015 | BELGIQUE | N°C.15.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2015, C.15.0028.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0028.N

SPLIETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B.V., societe de droit neerlandais,

Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de Cassation,

contre

ASE METALS, s.a,

* Maitre Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 12 juin 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section A

lain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la re...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0028.N

SPLIETHOFF'S BEVRACHTINGSKANTOOR B.V., societe de droit neerlandais,

Maitre Martin Lebbe, avocat à la Cour de Cassation,

contre

ASE METALS, s.a,

* Maitre Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de Cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 avril 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Par ordonnance du 12 juin 2015, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete, jointe au present arret en copie certifiee conforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire, le jugementest definitif dans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur unequestion litigieuse, sauf les recours prevus par la loi.

2. Le juge , qui statue sur une question litigieuse dont il n'est plussaisi parce qu'il a dejà anterieurement rendu une decision sur celle-ci,dans la meme cause et entre les memes parties, et a ainsi epuise sajuridiction à ce propos, commet un exces de pouvoir.

3. Dans l'arret interlocutoire du 22 octobre 2012, les juges d'appel ontconsidere :

- que la decision de ne pas poursuivre le chargement du cargo au-delà de63 bobines environ est une decision qui, dans le chef de la demanderesse,se justifiait sur le plan nautique et technique et qui, juridiquement, nepeut etre qualifiee d'acte a-contractuel, et encore moins d'acte fautif ;

- que l'on ne peut davantage en conclure que la demanderesse auraitexecute le contrat de mauvaise foi ;

- qu'il ne s'agit pas d'un pretexte, ainsi que la defenderesse le pretendvainement ;

- que le refus, à bon droit, de prendre à bord les 304 autres bobinesimplique que le defaut de chargement partiel est imputable à ladefenderesse qui a manque à son obligation de presenter un cargo conformeet sur pour l'embarquement, l'arrimage et le transport.

4. Dans l'arret du 28 avril 2014, les juges d'appel ont considere :

- que les conclusions du capitaine expert nautique sont absolumentcorrectes, à savoir que "si les rouleaux avaient ete charges sur deuxniveaux au sein du meme espace prevu pour charger 376 rouleaux, le navireALCHIBA aurait alors pu emporter 218 rouleaux, soit 155 rouleaux de plusque les 63 qui ont finalement ete charges" ;

- que, bien qu'en droit d'etre indemnisee, la demanderesse, en laissantsur le quai d'Anvers 304 bobines au lieu de 149 au maximum, n'a pas agiconformement au principe suivant lequel la victime d'un dommage doitintervenir de fac,on à le limiter et que, partant, l'action ne peut etreaccueillie qu'en ce qui concerne 149 bobines.

5. Les juges d'appel qui, dans l'arret attaque, statuent ainsi à nouveausur une question litigieuse qui avait dejà ete tranchee dans l'arretinterlocutoire du 22 octobre 2012, notamment sur la question de savoir sila demanderesse a refuse à bon droit de prendre à bord les 304 bobinesrestantes, excedent leur pouvoir et violent, partant, l'article 19, alinea1er, du Code judiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour,

statuant à l'unanimite,

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue entre les parties ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, le conseiller Bart Wylleman, etprononce en audience publique du vingt-six octobre deux mille quinze parle president de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van deSijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section Martine Regoutet transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president de section,

Requete

26 OCTOBRE 2015 C.15.0028.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0028.N
Date de la décision : 26/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-26;c.15.0028.n ?
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