Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0108.F
E.-R. C.,
demanderesse en cassation,
representee par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,
contre
L. W.,
defenderesse en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 novembre2014 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
L'autorite de la chose jugee en matiere repressive ne s'attache qu'à cequi a ete certainement et necessairement juge par le juge penal concernantl'existence des faits mis à charge du prevenu, et en prenant enconsideration les motifs qui sont le soutien necessaire de cette decision.
Le juge penal, qui constate qu'un doute subsiste et que ce doute doitprofiter au prevenu, decide certainement et necessairement que les faitsmis à charge de celui-ci ne sont pas etablis.
L'arret enonce que « [la defenderesse] s'est constituee partie civileentre les mains du juge d'instruction le 22 septembre 2006 du chef de vol,abus de confiance et escroquerie contre [A. D. et la demanderesse] » etque cette derniere « fut seule poursuivie devant le tribunalcorrectionnel de Tournai qui, par jugement prononce le 8 fevrier 2011, l'aacquittee des preventions mises à sa charge au benefice du doute » endecidant qu'« il n'est [...] pas possible d'aboutir à une certitudesuffisante quant aux circonstances exactes de prise de possession destitres litigieux par la prevenue pour conduire à une condamnationpenale ».
Apres avoir releve que « [la demanderesse] a conteste s'etre empareefrauduleusement des titres litigieux et a pretendu les avoir rec,us de [ladefenderesse] en janvier 2005 », l'arret, qui fonde le caractereequivoque de la possession de la demanderesse sur la seule considerationque « le juge penal [a] constate qu'il n'est pas possible d'aboutir àune certitude suffisante quant aux circonstances exactes de prise depossession des titres litigieux », meconnait le principe general du droitde l'autorite de la chose jugee au penal.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue à l'egard de lademanderesse, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel de la defenderesse ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-trois octobre deux mille quinze parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
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23 OCTOBRE 2015 C.15.0108.F/1