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23/10/2015 | BELGIQUE | N°C.14.0589.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 octobre 2015, C.14.0589.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

N-o C.14.0589.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Securite et de l'Interieur,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

E. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Ath

enee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

N-o C.14.0589.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Securite et de l'Interieur,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

E. D.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2014 parla cour d'appel de Liege.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute,cause à autrui un dommage, est tenu de le reparer, ce qui implique que leprejudicie soit replace dans la situation qui eut ete la sienne si l'acteillicite n'avait pas ete commis.

Lorsque le dommage subi, en relation causale avec la faute, est la perted'une chance d'obtenir un avantage espere, sa reparation ne peut consisteren l'octroi de l'avantage qu'aurait procure cette chance si elle s'etaitrealisee mais doit etre mesuree à la chance perdue.

L'arret considere que « la faute retenue en l'espece se caracterise parles lenteurs avec [lesquelles] la procedure disciplinaire a ete menee àl'encontre [du defendeur] » et que, « si cette faute n'avait pas etecommise, il se serait trouve dans les conditions qui lui permettaient depostuler un emploi à un mandat ou une designation en qualite de chef decorps ». Il deduit ensuite des motifs reproduits au moyen qu'« il fautdonc conclure en l'espece [à] une perte certaine d'une chance d'etrenomme en qualite de chef de corps ou à un emploi à mandat ».

Pour determiner la mesure de la chance perdue, l'arret considere que « sil'on retient la piece 26 deposee par [le defendeur], selon laquelle sixadjudants ont postule un tel poste et ont ete tous les six nommes, il fautegalement conclure, comme l'interesse, qu'il avait 100 p. c. de chance devoir sa candidature favorablement accueillie ».

En considerant que le dommage consiste en « la perte de traitement et laperte de pension subies par [le defendeur] à partir du 1er avril 2001 »en comparant « son statut et sa fonction reelle » et le « statut dechef de zone de police pour les categories 1, 2 et 3 (qu'il etait possiblepour [le defendeur] de postuler à l'epoque) », l'arret, qui repare ledommage ne de la perte de chance de postuler cet emploi par l'octroi desavantages du statut auquel le defendeur n'a pu acceder, viole les articles1382 et 1383 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du vingt-trois octobre deux mille quinze parle president de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
|-----------------+----------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

23 OCTOBRE 2015 C.14.0589.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0589.F
Date de la décision : 23/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-23;c.14.0589.f ?
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