La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1261.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 octobre 2015, P.15.1261.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1261.F

S. C., P., E., .

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre des jugements rendus les 18 aout 2015 et 15septembre 2015 par le juge de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general

Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre le jugement du 18 aout 2015 :...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1261.F

S. C., P., E., .

condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Neve, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre des jugements rendus les 18 aout 2015 et 15septembre 2015 par le juge de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi dirige contre le jugement du 18 aout 2015 :

Il resulte de l'article 96, alinea 1er, de la loi du 17 mai 2006 relativeau statut juridique externe des personnes condamnees, que sontsusceptibles de pourvoi en cassation, les decisions du juge del'application des peines qui refusent, octroient avec ou sans conditionparticuliere ou revoquent la liberation provisoire pour raisons medicales,ainsi que celles qui statuent sur la poursuite de cette liberation apresl'incarceration du condamne dont le procureur du Roi a ordonnel'arrestation provisoire.

Le jugement se borne à reporter la decision du juge de l'application despeines, dans l'attente d'avis complementaires que le medecin responsablede la prison et le medecin referent de la Direction generale desetablissements penitentiaires devront deposer au greffe du tribunal del'application des peines avant le 28 aout 2015.

Des lors qu'elle ne statue pas definitivement sur la demande d'octroi, ladecision avant dire droit n'est susceptible d'aucun pourvoi, qu'il soitimmediat ou differe.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, etranger à la recevabilitedu pourvoi.

B. Sur le pourvoi dirige contre le jugement du 15 septembre 2015 :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des droits de la defense.

Selon l'article 74 de la loi la loi du 17 mai 2006, la liberationprovisoire pour raisons medicales peut etre accordee, à la demande ecritedu condamne ou de son representant, par le juge de l'application despeines. Celui-ci statue hors de toute audience et sans debats, apres avismotive du directeur accompagne d'avis medicaux et de l'avis ecrit motivesubsequent du ministere public.

Le jugement avant dire droit du 18 aout 2015 a invite le demandeur ou sonconseil à faire parvenir au greffe du tribunal, pour le 4 septembre 2015au plus tard, leurs observations relatives, d'une part, aux avis medicauxattendus pour le 28 aout 2015 et, d'autre part, à des questionsconcernant les perspectives de reclassement du demandeur.

Le jugement attaque constate que seul un des avis medicaux sollicites estparvenu au greffe et statue en l'etat ou le dossier lui est soumis. Ildecide que les conditions d'octroi de la liberation provisoire ne sont pasreunies, compte tenu notamment du risque que le demandeur commette desinfractions graves s'il etait libere.

Il resulte de la mention apposee par le greffier sur la lettre du conseildu demandeur en reponse à l'invitation du juge, que ce courrier a eterec,u le 3 septembre 2015, mais seulement verse au dossier le 21 septembre2015.

Statuant sans examiner la reponse apportee regulierement par le demandeuraux questions posees par le juge, le jugement meconnait les droits de ladefense.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi forme contre le jugement du 18 aout 2015 ;

Casse le jugement du 15 septembre 2015 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Condamne le demandeur aux frais du pourvoi forme contre le jugement du 18aout 2015 ;

Laisse les frais du pourvoi forme contre le jugement du 15 septembre 2015à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de l'application des peinesde Bruxelles, autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de cent deux euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

21 OCTOBRE 2015 P.15.1261.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1261.F
Date de la décision : 21/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-21;p.15.1261.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award