Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1257.F
N. R
etrangere,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Vincent Lurquin, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 17 septembre 2015 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi de la demanderesse :
Il ressort d'un avis de l'Office des etrangers que la demanderesse a faitl'objet d'une nouvelle decision d'ecrou le 7 octobre 2015.
Le pourvoi est devenu sans objet.
Il n'y a pas lieu d'examiner le memoire de la demanderesse, etranger à lacirconstance que le pourvoi n'a plus d'objet.
B. Sur le pourvoi du procureur general pres la Cour, forme en applicationde l'article 442 du Code d'instruction criminelle :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 1138, 3DEG, du Codejudiciaire.
Lorsqu'il decide que la mesure de retention administrative dont il verifiela legalite est devenue sans objet, le juge n'a plus à statuer sur laretention de l'etranger.
Saisis du controle de la legalite de la mesure de retention de lademanderesse prise le 13 aout 2015, les juges d'appel ont considere quecette procedure n'avait plus d'objet des lors que l'administration avait,le 27 aout 2015, pris une nouvelle mesure de retention constituant untitre distinct de privation de liberte.
En decidant toutefois, dans le cadre de sa saisine, de maintenir lademanderesse à la disposition de l'Office des etrangers, la chambre desmises en accusation a commis un exces de pouvoir et viole la dispositionprecitee.
Le moyen est fonde.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant sur le pourvoi du procureur general,
Annule, mais uniquement dans l'interet de la loi, l'arret attaque en tantqu'il statue sur le maintien de la retention ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement annule ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant sur le pourvoi de la demanderesse,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-sept euros septante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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21 OCTOBRE 2015 P.15.1257.F/3