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21/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.1019.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 octobre 2015, P.15.1019.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1019.F

L.D., J., S., M., M., inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 juin 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.


II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 4 du Code penal et 6 à 14 du ti...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1019.F

L.D., J., S., M., M., inculpe,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 juin 2015 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation des articles 4 du Code penal et 6 à 14 du titrepreliminaire du Code de procedure penale, le moyen critique l'arret en cequ'il rejette l'irrecevabilite des poursuites que sollicitait le demandeuren ce qui concerne la prevention F.1 de blanchiment.

Contrairement à ce que soutient le moyen, le demandeur n'est paspoursuivi en Belgique pour y avoir pose des actes de participationpunissable à des operations de blanchiment realisees au Maroc par desetrangers. Il est poursuivi pour avoir, à Battice, à Verviers ouailleurs dans l'arrondissement judiciaire ou dans le Royaume, converti outransfere des choses visees à l'article 42, 3DEG, du Code penal, enl'espece des sommes d'argent, « dans le but de dissimuler ou de deguiserleur origine illicite ou d'aider toute personne qui est impliquee dans larealisation de l'infraction d'ou proviennent ces choses, à echapper auxconsequences juridiques de ses actes ».

L'infraction de blanchiment punie par l'article 505, 3DEG, du Code penalconsiste à mettre en circulation un avantage patrimonial tire de lacommission d'une infraction, dans le but d'en dissimuler ou d'en deguiserl'origine illicite. Les juridictions belges peuvent en connaitre des quel'un de ses elements est realise en Belgique. Comportant divers elementsconstitutifs, cette infraction est censee, en raison de sa complexite, secommettre en chaque endroit ou se constate l'un de ses elements materiels.

L'arret constate que le demandeur a adresse, depuis la Belgique, notammentpar courriels, les directives relatives à la gestion des comptesbancaires marocains concernes par le transfert de fonds provenant deBelgique. Il considere ensuite, d'une part, qu'une infraction est commisesur le territoire belge et releve de la competence des juridictions duRoyaume des que l'un de ses elements materiels a, en tout ou en partie,ete accompli en Belgique et, d'autre part, que le demandeur a mis en placeun mecanisme de blanchiment d'argent gere au depart de la Belgique audetriment d'une societe belge.

Par ces considerations, la chambre des mises en accusation a legalementdecide de la recevabilite de l'action publique en Belgique pour les faitsvises à la prevention F.1.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

21 OCTOBRE 2015 P.15.1019.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1019.F
Date de la décision : 21/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-21;p.15.1019.f ?
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