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20/10/2015 | BELGIQUE | N°P.15.0991.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2015, P.15.0991.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0991.N

* H. K.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Tanja Smit, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mai 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

* II. la decision de la

cour

* * Sur le moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* 1. Le moyen, en cette branche, invoque la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.0991.N

* H. K.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Tanja Smit, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 7 mai 2015 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le moyen :

* * Quant à la premiere branche :

* 1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation desarticles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 149 de laConstitution, ainsi que de l'obligation de motivation etdu droit à un proces equitable : quant à sa motivation,l'arret se borne à renvoyer au dossier repressif ; endepit de son ampleur, il ne renvoie pas à certainselements dudit dossier et il ne mentionne pas commentceux-ci contribuent aux elements constitutifs desinfractions mises à charge ; ainsi, il ne contient pasles principaux motifs qui doivent permettre au demandeurde comprendre la decision.

2. Pour la motivation de la culpabilite, l'arret renvoie nonseulement au dossier repressif, mais egalement aux motifsdu jugement dont appel, qu'il adopte.

Reposant dans cette mesure sur une lecture incomplete de l'arret,le moyen, en cette branche, manque en fait.

3. L'article 149 de la Constitution n'implique pas pour lejuge repressif l'obligation d'exposer, en l'absence deconclusions, les principaux motifs de la decision renduesur l'action publique ou d'indiquer comment les elementsdu dossier repressif contribuent aux elementsconstitutifs des infractions imputees à un prevenu.

En tant qu'il se fonde sur une premisse juridique differente, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

4. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales implique que la decisionrendue sur l'action publique doit etre motivee, meme enl'absence de conclusions. Le juge doit enoncer les motifsqui l'ont convaincu de la culpabilite ou de l'innocencedu prevenu. Il doit exposer à cette fin, fut-cesuccinctement, les principaux motifs, sans que ces motifsdoivent necessairement concerner tous les elementsconstitutifs de l'infraction.

5. En adoptant les motifs du jugement dont appel (p. 30),l'arret considere non seulement ce qui est reproduit dansle moyen, en cette branche, mais egalement :

* à propos des preventions C et D, que la miseen cause du demandeur ressort clairement desdeclarations de E et A,

* sur les preventions L et R.II, quel'appartenance du demandeur à la banderessort clairement des elements du dossierrepressif, dont les declarations descoprevenus.

* * Ainsi, l'arret met en avant lesconsiderations qui ont convaincu lesjuges d'appel de la culpabilite dudemandeur et expose les principaux motifsde la culpabilite du demandeur.

* * Dans cette mesure, le moyen, en cettebranche, ne peut etre accueilli.

* Quant à la deuxieme branche :

* * 6. Le moyen, en cette branche,invoque la violation des articles6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 149 de laConstitution, ainsi que del'obligation de motivation et dudroit à un proces equitable : ledemandeur demandaitl'acquittement ; l'arret qui motiveen adoptant les motifs du jugementdont appel empeche le demandeur depouvoir comprendre pourquoi il aete conclu à sa culpabilite ; uneseconde instance suppose un nouvelexamen de la cause, de sorte qu'unrenvoi au jugement dont appeln'offre pas de reponse à ladefense dirigee contre cettedecision.

* 7. Aucune disposition legale ne s'opposeà ce que les juges d'appel motivent leurdecision en adoptant les motifs du jugementdont appel.

* En tant qu'il se fonde sur une premissejuridique differente, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

* * 8. Par ses propres motifs et enadoptant les motifs du jugement dontappel (pp. 22 et 30), l'arret declare (p.25) le demandeur coupable des preventionsC, D, L et R.II et met en avant lesprincipaux motifs de la pour lesquels lesjuges d'appel ont ete convaincus de laculpabilite du demandeur. L'arretsatisfait ainsi à l'obligation demotivation deduite de l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche,ne peut etre accueilli.

9. Il ne ressort pas des pieces auxquelles laCour peut avoir egard que, devant les jugesd'appel, le demandeur a presente une defenseà laquelle l'arret n'a pas repondu.

En tant qu'il invoque la violation del'article 149 de la Constitution, le moyen, encette branche, manque en fait.

* Quant à la troisieme branche :

* * 10. Le moyen, en cette branche,invoque la violation des articles6.1 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 149 de laConstitution, ainsi que del'obligation de motivation et dudroit à un proces equitable : l'arret renvoie uniquement à lamotivation du jugement dont appel,sans le moindre commentaire, et nementionne donc pas les motifs quiont convaincu les juges d'appel dela culpabilite ; en adoptant lesmotifs du jugement dont appel,l'arret en adopte aussi lesdefauts ; ainsi, il ne determinepas les elements constitutifs de laprevention L et ne fait pasdavantage etat du role dudemandeur, sans preciser comment aete etablie sa participation àl'infraction.

* * 11. Le juge motive regulierement,conformement à l'article 149 de laConstitution, la declaration deculpabilite d'un prevenu enconstatant dans les termes de laloi penale les elementsconstitutifs de l'infraction, sansdevoir expressement, à defaut deconclusions deposees à cette fin,constater l'existence de chacun deselements constitutifs del'infraction, en indiquer lesmotifs et determiner le role exactd'un prevenu à cet egard.

* En tant qu'il se fonde sur une premissejuridique differente, le moyen, en cettebranche, manque en droit.

12. L'arret declare le demandeur coupable :"D'avoir tente, à l'aide de violences ou demenaces, au prejudice de V. d. B. L., desoustraire frauduleusement des chosesindeterminees, qui ne leur appartenai(en)tpas, la resolution de commettre un crime ou undelit s'etant manifestee par des actesexterieurs qui forment un commencementd'execution de ce crime ou de ce delit, et quin'ont ete suspendus ou n'ont manque leur effetque par des circonstances independantes de lavolonte de l'auteur ; le vol ayant ete commisavec deux des circonstances aggravantesenoncees à l'article 471 du Code penal, àsavoir la nuit ; le vol ayant ete commis pardeux ou plusieurs personnes ; des armes ou desobjets qui y ressemblent ayant ete employes oumontres, ou le(s) coupable(s) ayant faitcroire qu'il(s) etai(en)t arme(s) ; le(s)coupable(s) ayant utilise un vehicule vole outout autre engin motorise ou non, qui a etevole pour faciliter le vol ou pour assurerleur fuite."

* Ainsi, l'arret constate les elementsconstitutifs de l'infraction imputee audemandeur par la prevention L etsatisfait à l'obligation de motivationimposee par l'article 149 de laConstitution.

* * Dans cette mesure, le moyen, en cettebranche, ne peut etre accueilli.

* 13. Pour le surplus, le moyen, en cettebranche, a la meme portee que la deuxiemebranche et ne peut etre accueilli par lesmotifs enonces dans la reponse au moyen,en cette branche.

* Le controle d'office

* * 14. Les formalites substantiellesou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decisionest conforme à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation,deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de president, AlainBloch, Peter Hoet, Erwin Francis etSidney Berneman, conseillers, et prononceen audience publique du vingt otcobredeux mille quinze par le conseillerfaisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence de l'avocat generaldelegue Alain Winants, avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle duconseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

* 20 OCTOBRE 2015 P.15.0991.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0991.N
Date de la décision : 20/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-20;p.15.0991.n ?
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