Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.15.0789.N
I. F. E. M.,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,
II. O. A.,
Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,
III. A. E. A.,
Me Walter Damen, avocat au barreau de Hasselt,
IV. A. L.,
Me Dieter Van Hemelryck, avocat au barreau de Mechelen,
prevenus,
demandeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 7 mai 2015 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
* Le demandeur I invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.
* Les demandeurs II, III et VI ne presentent pas de moyen.
* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
* II. la decision de la cour
* * Sur le premier moyen :
* 1. Le moyen invoque la violation des articles 28bis, S: 1er,et 28ter, S: 2, du Code d'instruction criminelle, ainsique de la foi due aux actes : avant meme d'informer leprocureur du Roi dans un proces-verbal initial desinformations qu'ils avaient recueillies, lesfonctionnaires de police ont inspecte les fichiers depolice informatises, controle aupres des operateurstelecoms si les numeros qu'ils connaissaient etaientencore actifs et si leurs utilisateurs peuvent etreidentifies, et ils ont consulte les fichiers DIV ; sansmentionner le moindre fondement juridique, l'arretconsidere que ces actes d'information sont destines àverifier la fiabilite des renseignements ; l'arret confereainsi au proces-verbal initial une teneur qu'il n'a pas ;contrairement à ce que l'arret decide, il ne s'agissaitpas uniquement de controler la fiabilite desrenseignements, car les actes d'information avaient unefinalite penale evidente, visant la poursuite despersonnes mentionnees dans les informations ; unerequisition du procureur du Roi etait imperative à ceteffet.
2. Par propres motifs et en adoptant les motifs du jugementdont appel, l'arret considere que :
* les verbalisateurs ont recueilli desrenseignements sur un eventuel trafic dedrogue ;
* ils ont recueilli ces informations le 21septembre 2011 ;
* ils les ont controlees et ils ont acheve leurproces-verbal le 28 septembre 2011 ;
* puis contact a ete pris sans tarder, partelephone, avec le procureur du Roi ;
* les verbalisateurs se sont informes poursavoir si les utilisateurs de certains numerospouvaient etre identifies et s'il avait etefait usage de cartes prepayees ;
* ceci ne releve pas de l'article 46bis du Coded'instruction criminelle et il n'est pasnecessaire d'obtenir une requisition duprocureur du Roi, car il ne s'agit pasd'informations individualisees susceptibles deconduire à l'identification de l'utilisateur.
* * L'arret considere en outre qu'ilappartient aux taches essentielles de lapolice de controler la fiabilite desinformations rec,ues et qu'il ressortclairement du proces-verbal initial queles verbalisateurs ne sont pas allesau-delà d'un controle de cesinformations, sans outrepasser à cetteoccasion leur competence.
* Ainsi, l'arret ne procede pas à uneinterpretation du proces-verbal initial, maisen apprecie uniquement la valeur probante.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
3. La regle, consacree à l'article 28bis, S:1er, du Code d'instruction criminelle, selonlaquelle l'information est conduite sous ladirection et l'autorite du procureur du Roicompetent n'empeche pas que, conformement auxarticles 28bis, S: 1er, alinea 2, 28ter, S: 3,du Code d'instruction criminelle, et 15 de laloi du 5 aout 1992 sur la fonction de police,les services de police, qui, dans l'exercicede leurs missions de police administrative,sont confrontes à des indices de laperpetration d'une infraction, puissent, dansle cadre de leur mission generale de policejudiciaire, agir de maniere autonome afin derechercher cette infraction, d'en rassemblerles preuves, d'en saisir, arreter et mettre àdisposition de l'autorite competente lesauteurs, de la maniere et dans les formesdeterminees par la loi, à condition,toutefois, qu'ils avisent le procureur du Roides informations conduites, dans le delai etde la maniere que celui-ci fixe par directive.
4. L'obligation d'informer le procureur duRoi, qui vise à conforter l'autorite et laresponsabilite de ce magistrat quant à laconduite de l'information qu'il dirige et,partant, à assurer l'efficacite de celle-ci,n'est ni substantielle ni prescrite à peinede nullite.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autrepremisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Par les motifs precites, l'arret considereà bon droit que l'intervention de la policene requerait pas une autorisation ecriteprealable du ministere public.
* Dans cette mesure, le moyen ne peut etreaccueilli.
* * Sur le second moyen :
* 6. Le moyen invoque la violation desarticles 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertesfondamentales et 56 du Code d'instructioncriminelle : l'interprete designe par le juged'instruction n'a pas respecte sa missionstricte et bien definie consistant à traduireexactement les discours des parties, mais aparticipe activement à l'information encommuniquant aux enqueteurs qu'il avaitreconnu la voix du demandeur I ; le traducteurperd ainsi l'independance et l'impartialiterequises et le droit du demandeur I autraitement de sa cause par une instancejudiciaire impartiale et independante estviole ; le juge d'instruction qui refuse deremplacer l'interprete manque à sesobligations de responsable de l'instruction ;les juridictions d'instruction qui considerentqu'il n'y a pas lieu d'ecarter du dossier lestraductions visees, violent les dispositionssusvisees.
7. En tant qu'il est dirige contre lesdecisions du juge d'instruction ou contre ladecision dont appel et non contre l'arret, lemoyen est irrecevable.
8. Il ne resulte pas de la seule circonstancequ'un interprete, qui a ete designe par ou aunom de l'autorite judiciaire pour traduiredans une information ou une instructionjudiciaire determinee, apprend à l'occasionde ses activites des faits qui sont utiles àcette instruction et les communique ensuite àl'autorite policiere ou judiciaire concernee,qu'il participe ainsi à la recherche et à lapoursuite, et qu'il ne peut plus intervenircomme interprete dans cette information ouinstruction judiciaire.
* Dans la mesure ou il est deduit d'uneautre premisse juridique, le moyen manqueen droit.
* * 9. L'arret a considere que :
* il est important qu'uninterprete assistantles services de policeà l'occasion d'uneinformation ou d'uneinstruction judiciaireprete son concoursl'enquete ;
* il n'y a aucune raisonsusceptible dejustifierl'interdiction, pourl'interprete designe,de mentionner uneconstatation, comme lareconnaissance d'unevoix ;
* ce point a dejà faitl'objet de debatscontradictoires aucours de l'enquete etdes audiences ;
* rien n'indique quel'interprete ne seserait pas acquitteconvenablement de satache ;
* un interprete netraduit pas à chargeou à decharge, maisdoit fidelementtraduire les discoursà transmettre entreles personnes quiparlent des languesdifferentes ;
* il n'y pas l'once d'unindice que celan'aurait pas ete le casdans le cadre de cettecause.
* Par ces motifs, les juges d'appeljustifient legalement leur decision qu'il n'ya pas lieu d'ecarter du dossier lestraductions contestees.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etreaccueilli.
* Le controle d'office
* 10. Les formalites substantielles ouprescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes àla loi.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne les demandeurs aux frais.
* Ainsi juge par la Cour de cassation,deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de president, AlainBloch, Peter Hoet, Erwin Francis etSidney Berneman, conseillers, et prononceen audience publique du vingt octobredeux mille quinze par le conseillerfaisant fonction de president Filip VanVolsem, en presence de l'avocat generaldelegue Alain Winants, avec l'assistancedu greffier delegue Veronique Kosynsky.
* * Traduction etablie sous le controle duconseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffierTatiana Fenaux.
* * Le greffier, Le conseiller,
* * 20 OCTOBRE 2015 P.15.0789.N/1
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