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20/10/2015 | BELGIQUE | N°P.14.0763.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2015, P.14.0763.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0763.N

J. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. F. D.,

2. F. D.,

3. M. D.,

4. V. D.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 31 mars 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire joint au present arret, encopie certifiee conforme.>
Le demandeur declare se desister de son pourvoi sans acquiescement en tantqu'il est dirige contre la decision au civil le condamnant à desdommage...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0763.N

J. V.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* contre

1. F. D.,

2. F. D.,

3. M. D.,

4. V. D.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 31 mars 2014 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire joint au present arret, encopie certifiee conforme.

Le demandeur declare se desister de son pourvoi sans acquiescement en tantqu'il est dirige contre la decision au civil le condamnant à desdommages-interets provisionnels et ordonnant une expertise.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 418,419 et 420 du Code penal ainsi que de la notion legale de lien decausalite : les juges d'appel deduisent à tort des faits qu'ilsont constates qu'il existe un lien de causalite certain entre lafaute declaree etablie à charge du demandeur et le deces del'auteur des defendeurs.

2. L'article 418 du Code penal punit l'homicide involontaire. Le jugene peut condamner le prevenu du chef d'un tel fait que s'ilconstate avec certitude que, sans le defaut de prevoyance ou deprecaution qui lui est impute, le deces ne serait pas survenu telqu'il s'est produit in concreto.

Il s'ensuit que, lorsque le juge n'a pas cette certitude, il ne peutdeclarer le prevenu coupable.

3. Le juge apprecie souverainement l'existence ou l'inexistence d'unlien de causalite entre la faute et le deces. Il appartienttoutefois à la Cour de controler s'il a legalement pu deduire desfaits qu'il a constates l'existence d'un tel lien de causalite.

4. Les juges d'appel ont considere :

- qu'il ressort du rapport d'expertise du 12 mars 2007 que la mise aupoint et les soins pre-operatoires, l'intervention chirurgicale et letraitement oncologique effectues par le demandeur sur la patiente sesituent au-dessous des standards normalement admis, tels qu'on peut lesescompter d'un medecin specialiste en gynecologie travaillant dans unhopital peripherique ;

* - qu'en raison des techniques employees, l'apparition, tres peu detemps apres l'intervention, d'une recidive locale par la presence d'untissu tumoral persistant etait previsible ; qu'elle est inherente àl'approche oncologique deficiente et non le resultat du caracterebiologique de la tumeur ;

* - que l'apparition de la recidive locale, provoquee par l'approcheoncologique deficiente sub-optimale du demandeur dans ses actes medicaux,a rendu necessaire chez la patiente un traitement medical et chirurgicalcomplementaire etendu, lequel n'aurait pas ete necessaire si une approcheet un traitement oncologiques optimaux avaient ete effectues lors despremiers traitements ;

* - que, selon le rapport des experts du 7 janvier 2011, la cause dudeces de la patiente est la consequence directe de l'apparition d'unerecidive d'un adenocarcinome endocervical primaire.

* 5. En considerant que le demandeur s'est rendu coupable d'avoirinvolontairement provoque la mort de la patiente au motif que la cause dudeces est la consequence directe de la recidive d'un adenocarcinomeendocervical primaire resultant d'une approche oncologique deficiente, lesjuges d'instruction ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* (...)

Par ces motifs

La Cour

Decrete le desistement ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Geert Jocque, conseiller faisant fonction de president desection, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, etprononce en audience publique du vingt octobre deux mille quinze par leconseiller faisant fonction de president Geert Jocque, en presence del'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffierdelegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

20 octobre 2015 P.14.0763.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0763.N
Date de la décision : 20/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-20;p.14.0763.n ?
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