Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.15.0037.F
OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege estetabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,
contre
J.-P. N.,
defendeur en cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 janvier 2015par la cour du travail de Liege, division de Neufchateau.
Le 28 aout 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.
Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Le moyen critique la decision de l'arret que le defendeur, qui etait entrele 20 mai et le 17 juillet 2013 « apte au travail au sens de lalegislation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie etl'invalidite, tout en etant definitivement incapable d'executer le travailconvenu pour le compte de son employeur », reunissait durant cetteperiode les conditions d'octroi des allocations de chomage temporaire.
Le moyen fait valoir, d'une part, que le chomeur temporaire est defini àl'article 27, 2DEG, a), de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage, dont il invoque la violation, comme le chomeurlie par un contrat de travail dont l'execution est temporairement, soittotalement, soit partiellement suspendue, d'autre part, quel'impossibilite pour le travailleur de fournir son travail par suite demaladie ou d'accident, qui est appreciee par rapport au travail convenu etsuspend l'execution du travail, doit presenter un caractere temporaire.
S'il vise l'article 31, S: 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail, en vertu duquel l'impossibilite pour le travailleurde fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspendl'execution du contrat, le moyen ne mentionne en revanche aucunedisposition legale d'ou il resulte que, comme il l'allegue, le contrat detravail n'est plus suspendu des que l'inaptitude du travailleur àexecuter le travail convenu devient definitive.
Les dispositions legales mentionnees dans le moyen ne sauraient suffire,s'il etait fonde, à justifier la cassation.
Le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Les depens taxes à la somme de cinq cent nonante-cinq eurosquatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du dix-neuf octobre deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
+--------------------------------------------+
| L. Body | M.- Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+-----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+
19 OCTOBRE 2015 S.15.0037.F/2