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19/10/2015 | BELGIQUE | N°S.15.0034.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 octobre 2015, S.15.0034.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0034.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

D. L.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine,

11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0034.F

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, etablissement public dont le siege est etablià Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

D. L.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 janvier 2015par la cour du travail de Bruxelles.

Le 17 aout 2015, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president de section Christian Storck a fait rapport et l'avocatgeneral Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Aux termes de l'article 169, alinea 1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, toute somme perc,ue indument doitetre remboursee.

Par derogation à cette regle, l'alinea 5 du meme article dispose que,lorsque le chomeur prouve qu'il a perc,u de bonne foi des allocationsauxquelles il n'avait pas droit ou lorsque le directeur decide de faireusage de la possibilite de ne donner qu'un avertissement au sens del'article 157bis, le montant de la recuperation peut etre limite aumontant brut des revenus dont le chomeur a beneficie et qui n'etaient pascumulables avec les allocations de chomage.

Il suit de ses termes memes que cette disposition n'est susceptible des'appliquer que lorsque l'indu resulte du cumul prohibe des allocations dechomage et d'autres revenus dont le chomeur a beneficie.

L'arret n'a pu, des lors, sans violer l'article 169, alineas 1er et 5,precites, faire application de la seconde de ces dispositions pour reduirele montant de la recuperation poursuivie contre le defendeur alors qu'ilconstate que l'indu resulte de l'exclusion de celui-ci du benefice desallocations de chomage pour ne s'etre pas conforme aux obligationsprescrites en matiere de carte de controle par l'article 71, alinea 1er,1DEG et 5DEG, de l'arrete royal du 25 novembre 1991.

Le moyen est fonde.

Et la cassation de la disposition de l'arret limitant le montant de larecuperation s'etend, en raison du lien qu'il etablit entre ces decisions,à celle par laquelle il statue sur la sanction infligee au defendeur.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la limitation du montant dela recuperation et sur la sanction d'exclusion du droit aux allocations ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Vu l'article 1017, alinea 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur auxdepens ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Liege.

Les depens taxes à la somme de deux cent soixante-sept eurosquatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, etprononce en audience publique du dix-neuf octobre deux mille quinze par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalJean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

+--------------------------------------------+
| L. Body | M.- Cl. Ernotte | M. Lemal |
|------------+-----------------+-------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

19 OCTOBRE 2015 S.15.0034.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0034.F
Date de la décision : 19/10/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2015-10-19;s.15.0034.f ?
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